Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er sept. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 aout 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A B demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détendeur faisant suite à des impayés de crèche et de cantine scolaire auprès de la commune de Toulon.
Par une ordonnance du 29 aout 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon, qui l’a enregistrée le 29 aout 2025 sous le 2503503.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». L’article L. 281 du livre de procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En outre, une saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public constitue, au sens des dispositions précitées, un acte de poursuite dont la contestation relève du contentieux du recouvrement.
4. La demande de M. B est dirigée contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale de la ville de Toulon. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la requête de M. B contre cet acte ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2025.
Le président,
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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