Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B…, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, elle remplit ses obligations fiscales et que, d’autre part, elle est suffisamment intégrée professionnellement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 octobre 1993 et résidant en France depuis 2012, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui lui a opposé une décision d’ajournement le 28 décembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 3 août 2022, expressément ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle de la postulante ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur a retenu, d’une part, que le comportement fiscal de l’intéressée était sujet à critiques et, d’autre part, que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui depuis son arrivée en France en 2012 n’a occupé que de multiples emplois de courtes durées, n’a déclaré que 11 437 euros de revenus au titre de l’année 2021, 12 590 euros au titre de l’année 2020 et 10 292 euros au titre de l’année 2019, sommes complétées par des prestations sociales dont le revenu de solidarité active et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée et pour ce seul motif, estimer qu’elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme A…, qui fait valoir qu’elle n’est pas défavorablement connue des services de police et est intégrée sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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