Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2509048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de ses données contenues dans le fichier du système d’information Schengen dans le délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachés d’une incompétence de leur auteur à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le deuil d’un enfant de 10 mois par des parents qui souhaitent se soutenir dans cette épreuve pouvait caractériser un motif exceptionnel ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4°et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Meekel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant algérien né le 23 mai 1982 à Aïn Merane (Algérie), déclare être arrivé en France en décembre 2022, sans toutefois l’établir. Il a été interpellé le 10 août 2025 par les services de la police aux frontières du Perthus et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative en France. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du
21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dont les placements en rétention et requêtes en demandes de prolongation de rétention, à l’exception des refus de titres de séjour ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées à l’instance, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Contrairement à ce qu’allègue M. E…, le préfet a examiné sa situation familiale, en relevant qu’il déclare « être marié religieusement et sans enfant à charge », et n’a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’après avoir vérifié son droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, si M. E… considère que le deuil de son enfant, décédé à l’âge de 10 mois le 5 février 2025, relèverait d’un motif exceptionnel qui pourrait faire obstacle à toute mesure d’éloignement, en application du texte précité, il ressort de l’arrêté que le préfet a bien tenu compte de cet événement, et il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a jamais sollicité une demande de titre de séjour à titre exceptionnel sur ce motif et a ménagé sa clandestinité depuis son entrée irrégulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait relevant une erreur de droit tenant à l’absence d’un examen particulier de la situation de M. E… au regard son entier dossier, d’une part, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile, d’autre part, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. E… fait valoir qu’il est entré en France en décembre 2022, qu’il y a établi sa vie privée et familiale, qu’une enfant est née le 2 avril 2024 à Perpignan de sa relation avec
Mme C…, ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
22 février 2028, avec laquelle il déclare s’être mariée religieusement, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il a tissé de très nombreux liens privés depuis son arrivée. Toutefois, si le requérant se prévaut d’une présence continue depuis son entrée en France, les factures et ordonnances médicales versées au dossier ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour les années 2022 et 2023, et la promesse d’embauche dont il dispose et l’unique attestation d’une voisine datée du 16 décembre 2025 ne sauraient suffire à démontrer une intégration professionnelle ou sociale particulière. En outre, si M. E… justifie de la présence régulière en France de sa concubine, avec laquelle il déclare s’être marié religieusement sans produire aucune pièce permettant de l’établir, il ne justifie pas de l’actualité de la communauté de vie avec son celle-ci et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dès lors que cette dernière, qui est sans emploi, est de nationalité algérienne, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents, deux sœurs et quatre frères et qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, dès lors que M. E… ne justifie avoir établi de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. E… soutient que le risque de fuite ne pouvait être retenu pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il ne conteste toutefois pas qu’il est entré irrégulièrement en France et est démuni de tout document de voyage en cours de validité qui est une des conditions prévues aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour établir le risque de soustraction à la décision prévue à l’article L. 612-2 permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, le requérant ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente, dès lors que le contrat de bail d’un logement au 28 rue l’argenterie à Perpignan, établi au nom de Mme A… C…, et tel qu’il est reproduit au dossier, ne permet pas de connaître de sa durée. Enfin, il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Compte tenu de ce qui est exposé au point 5, le requérant ne justifie pas de « circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas la durée maximale. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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