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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Passet, avocat, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de trois accidents de service dont il a été victime les 26 juin 2014, 12 juin 2017, et 10 février 2022 ;
2°) confier la mission à un collège d’expert composé d’un médecin psychiatre et d’un médecin orthopédiste ;
3°) mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile dès lors que, si les expertises auxquelles il a été soumis à l’occasion des accidents de service dont il a été victime ont permis de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), elles n’ont pas porté sur l’évaluation des préjudices résultant de ces accidents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. E… à l’effet de faire évaluer l’étendue des séquelles qu’il présente à la suite de trois accidents de service dont il a été victime en 2014, 2017 et 2022 présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il soit toutefois nécessaire de recourir à un collège d’experts, compte tenu de la faculté pour l’expert désigné de solliciter, s’il l’estime utile, le concours d’un ou plusieurs sapiteurs sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement de la somme demandée par M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… C… épouse D…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de M. E… ;
procéder à l’examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ;
préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. E… est imputable aux séquelles des accidents dont il a été victime les 26 juin 2014, 12 juin 2017, et 10 février 2022 ;
déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… et du département de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au département de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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