Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 févr. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université de Rennes d’une part, de mettre fin aux agissements à son encontre, notamment actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, état de séquestration avec torture et actes de barbarie ainsi qu’organisation de son exclusion bancaire et, d’autre part, de donner suite à ses courriels et courriers de réclamation et d’informer l’université Clermont Auvergne ainsi que les hiérarchies de leurs tutelles nationales de ses agissements.
Il soutient que l’université de Rennes s’abstient de répondre à ses courriels et courriers de réclamation, commet des actes de harcèlement moral sur sa personne et participe à la violation de ses droits, notamment économiques, ce qui l’a conduit à une situation de surendettement et d’exclusion bancaire, participe d’une urgence alimentaire et d’un état de misère énergétique, et crée une situation d’urgence en relation avec plusieurs libertés fondamentales, dont le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit au recours effectif ainsi que le droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu’il a avec différentes institutions tant publiques que privées et qui comporte de très nombreuses pièces jointes ne présentant ni sens, ni lien entre elles, ne permet d’identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l’université de Rennes porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. Au surplus, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B fait suite à 10 recours auprès du juge des référés du tribunal, tendant aux mêmes fins et selon une argumentation proche voire identique, et ayant tous fait l’objet d’un rejet, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la présente ordonnance. Ainsi, sa requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende d’un montant de 2 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 2 500 euros est infligée à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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