Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2408222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 6 août 2024, sous le n° 2407415, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée lui a retiré son titre de séjour mention « travailleurs saisonnier » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’erreurs de faits et d’erreurs de droit ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 août 2024, sous le n° 2408222 M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreurs de faits et d’erreurs de droit ;
— il n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, est entré en France le 5 avril 2023, sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 22 juin 2026. Il a sollicité du préfet de la Vendée un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par une décision du 6 mai 2024, le préfet de la Vendée a retiré le titre de séjour mention « travailleur saisonnier » délivré à M. B, et par un arrêté du 6 mai 2024 il a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2407415 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne de façon suffisamment détaillée les motifs pour lesquels le préfet de la Vendée a estimé que M. B ne remplissait plus les conditions exigées par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance du titre de séjour dont il était titulaire. Il en résulte que cette décision est motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le titre de séjour mention « saisonnier » dont M. B était titulaire, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de six mois par an, circonstance qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. B, qui n’était présent en France que depuis un an et un mois à la date de la décision en litige, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire. Toutefois, le requérant, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », est entré en France pour y exercer un emploi saisonnier, de sorte qu’il n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, s’il justifie d’un emploi en France, il n’établit pas avoir en France le centre de sa vie personnelle et familiale. M. B ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine où résident son épouse, ses quatre enfants mineurs, ses parents, ainsi que son frère et sa sœur et où il a vécu quarante-trois ans. Dans ces conditions, en retirant son titre de séjour à M. B, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit, de ce dernier, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2407415 de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2408222 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
12. L’arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté contesté.
14. En troisième lieu, il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
15. M. B est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 22 juin 2023 et a obtenu un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » qui a été retiré le 6 mai 2024 par le préfet de la Vendée. Le requérant devait ainsi être regardé comme sollicitant la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle. Or il ne justifiait pas du visa long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
17. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
18. M. B soutient que son recrutement envisagé en tant que maraîcher correspond à un métier inscrit sur la liste des métiers sous tension du 1er mars 2024. Toutefois, il ne justifie pas d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois ans en France. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à établir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreur de droit.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2408222 de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407415 et n° 2408222 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et Me Louis Yarroudh-Feurion.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2407415, 240822
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