Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2023, n° 2103029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui notifiant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019 en tant qu’elle lui attribue un montant inférieur à 700 euros, ensemble la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a rejeté son recours gracieux du 26 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser un complément indemnitaire annuel d’un montant de 700 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu d’entretien professionnel préalablement à la notification de son complément indemnitaire annuel ;
— le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué est plus faible que celui de ses collègues ayant un même niveau de fonction mais moins de responsabilités, de personnes à encadrer et de charge de travail ;
— le montant qui aurait dû lui être attribué, comme ses collègues, est de 700 euros.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, qui, mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative par courriers du 2 avril 2021, n’ont présenté aucune observation.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée d’administration, Mme A B est responsable d’unité des ressources humaines de la gestion administrative et prospective des effectifs au sein de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France. Par courriel du 26 novembre 2020, elle a présenté un recours gracieux contre le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l’année 2019. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision ne lui attribuant qu’un montant de 500 euros au titre du complément indemnitaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure ». Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation « . Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la détermination du montant du complément indemnitaire annuel attribué à un fonctionnaire dépend de son engagement professionnel et de sa manière de service tels qu’appréciés au cours d’un entretien professionnel d’évaluation ayant fait l’objet d’un compte rendu.
5. En l’espèce Mme B soutient que le montant du complément indemnitaire annuel attribué pour l’année 2019 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il lui a été notifié alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle pour cette période. Dans ces conditions, alors que l’inexactitude de tels faits ne ressort d’aucune pièce du dossier, le moyen tiré de l’absence d’entretien professionnel, lequel constitue une garantie, préalablement à l’attribution du complément indemnitaire annuel, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision d’attribution du complément indemnitaire annuel, en tant qu’elle n’octroie qu’un montant de 500 euros, doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. En application du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B au titre de l’année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019, en tant qu’elle n’octroie à Mme B qu’un montant de 500 euros, et la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité compétente de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B au titre de l’année 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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