Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 déc. 2022, n° 2200769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mars et 13 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la decision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens a refusé de lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sens de lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le centre hospitalier de Sens, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B, et de Me Galifi, représentant le centre hospitalier de Sens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 décembre 2020, M. B a été recruté par le centre hospitalier de Sens, en qualité d’ouvrier professionnel, par un contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet conclu pour la période du 8 janvier au 7 juillet 2021. Le 28 juin 2021, l’intéressé a conclu un nouveau CDD pour exercer les mêmes fonctions au titre de la période allant du 8 juillet au 30 septembre 2021. Le 5 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Sens a informé M. B qu’il était mis fin à son contrat de travail à la date du 30 septembre 2021 et lui a parallèlement transmis un certificat de travail et une « attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi » mentionnant que le motif de la rupture du contrat de travail était la « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié ». Le 30 novembre 2021, l’intéressé a demandé la rectification du motif figurant sur cette « attestation Pôle Emploi ». Par une décision 20 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Sens a refusé de modifier ce document au motif que, malgré la proposition qui lui avait été faite de renouveler son contrat de travail, M. B n’avait pas retourné ce nouveau contrat de travail aux services des ressources humaines et, sans en informer sa hiérarchie, ne s’était plus présenté à son poste de travail à compter du 1er octobre 2021. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ». Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur.
3. Le requérant soutient que la décision du 20 décembre 2021 est entachée d’un erreur de fait dès lors que l’administration ne lui a pas proposé de renouveler son contrat de travail avant l’expiration, le 30 septembre 2021, de son dernier contrat.
4. D’une part, si le centre hospitalier de Sens a produit un courrier, daté du 5 octobre 2021 indiquant que M. B n’avait pas signé son « renouvellement de contrat du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 » et ne s’est « plus présenté à son poste de travail » depuis le 1er octobre 2021, cette lettre, postérieure au terme du dernier contrat de travail de l’intéressé, ne permet pas, par elle-même, d’établir que le centre hospitalier a effectivement proposé à M. B de renouveler son dernier contrat de travail avant le terme de celui-ci. D’autre part, le centre hospitalier n’a produit aucun autre élément de nature à établir que l’intéressé aurait eu connaissance, en temps utile, d’une proposition de renouvellement de contrat faite par l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Sens délivre à l’intéressé une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention « fin de contrat à durée déterminée ». Il y a dès lors lieu d’ordonner au directeur du centre hospitalier de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Si Hassen, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement à son profit de la somme de 1 000 euros TTC.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Sens au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sens a refusé de délivrer à M. B une attestation Pôle Emploi rectifiée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Sens de délivrer à M. B une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sens versera à Me Si Hassen une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Si Hassen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Hunault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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