Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2306117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A… B… épouse D…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… Épouse D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse D…, ressortissante russe née le 12 janvier 1959, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 26 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet dont Mme B… épouse D… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…)». Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (…)». Aux termes de l’article 37-1 du même décret dans sa version en vigueur à la date du dépôt de sa demande : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / (…)/ Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé (…) ». Aux termes de l’article 41 de ce décret : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Il ressort des pièces du dossier que le degré d’assimilation de Mme B… épouse D… à la communauté française et sa connaissance suffisante, compte tenu de sa situation, de la langue française ont été appréciés par l’agent ayant mené l’entretien individuel d’assimilation. Il ressort, en outre, du procès-verbal de cet entretien que si la postulante a su réagir de façon adéquate aux énoncés simples tels que « Entrez, je vous prie, asseyez-vous », elle n’a, en revanche été en mesure ni de répondre à des questions simples sur son état civil et sa situation familiale ni de converser et exprimer une opinion sur un sujet familier en relation avec ses intérêts personnels. Si Mme B… épouse D… fait valoir que ses difficultés d’expression en français sont en lien avec son état de santé, les documents médicaux produits, s’ils justifient de ce qu’elle est atteinte de la maladie de Parkinson, ne font cependant pas état d’une incidence de cette maladie, à la date de l’entretien, sur ses capacités intellectuelles et d’expression. Ainsi, la requérante, qui ne justifie pas disposer du niveau B1 requis, ne remet pas sérieusement en cause les constatations de l’agent évaluateur. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en déclarant sa demande irrecevable pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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