Annulation 18 octobre 2023
Non-lieu à statuer 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 sept. 2023, n° 2307298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Simard, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Limay de mettre en œuvre dans un délai de 48 heures, d’une part, tous les moyens humains et matériels afin de lui permettre d’exercer ses fonctions de professeur de flûte à bec, de musique ancienne et de chant choral, et de la faire bénéficier d’un suivi médical spécifique, et d’autre part, de mettre en place provisoirement une organisation lui permettant de ne plus se trouver sous l’autorité de l’actuel directeur du conservatoire à rayonnement communal de cette commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— l’urgence est établie dès lors que l’ensemble des pièces produites sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du directeur du conservatoire à son encontre depuis 2012 ; ses activités ont été réduites notamment pour le chant choral et transférées à l’épouse du directeur ; ses conditions de travail se sont dégradées ; elle est en grande souffrance et son état de santé s’est détérioré ;
— compte tenu de la carence fautive de la commune de Limay, elle justifie d’une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à la commune de Limay qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2023 à
9h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés,
— les observations de Me Simard, représentant Mme D, présente, qui rappelle que le rapport complet d’enquête du CIG ne lui a pas été communiqué et que la CADA est saisi de ce refus implicite ; qui précise que la commune de Limay a refusé que soit entendue Mme B, professeur de piano lors de l’enquête du CIG, que contrairement au courrier du 10 juillet 2022, le harcèlement moral est avéré d’autant plus que le CIG indique ne pas avoir pu aller au bout de son enquête, que le référé liberté se justifie car nous nous situons à la rentrée des classes et que la situation du conservatoire n’a pas évolué ; qui insiste sur le fait que les pièces produites démontrent la dangerosité du directeur et que le champ de ses activités a été restreint voir supprimé comme son implication pour le chant choral, élément phare du conservatoire, que cela a également conduit à l’interdiction d’exercer des activités accessoires en chant choral ; qui rappelle que l’extrême d’urgence est établie en raison de ce harcèlement, que son salaire a diminué et n’est plus aujourd’hui que de 300 euros et qu’elle souhaite reprendre son activité ; enfin que les mesures d’injonction précisent la nécessité de prévoir un soutien psychologique comme le demande le CIG.
La clôture de l’instruction a été différée à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent titulaire de la fonction publique territoriale, en poste au sein du conservatoire à rayonnement communal (CRC) de Limay exerce les fonctions d’assistante d’enseignement artistique de Limay depuis 1998. S’estimant victime de harcèlement moral de la part du directeur du conservatoire, elle a le 27 janvier 2023, sollicité la protection fonctionnelle. Le 2 février 2023, la requérante a été informée de l’intervention d’une enquête administrative par le centre interdépartemental de gestion (CIG) grande couronne de Versailles au cours de laquelle la requérante a été entendue. Le rapport final du CIG a été transmis le 19 mai 2023 à la commune de Limay qui a estimé que le rapport ne permettait pas d’établir le harcèlement moral. Depuis le 27 mars 2023 Mme D est en congé pour maladie ordinaire. En l’absence de réponse à sa demande de protection fonctionnelle, la requérante a saisi le juge des référés du tribunal de céans qui a le 13 juin 2023 suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la protection fonctionnelle et enjoint à la commune de Limay de réexaminer cette demande. Dans la présente instance, elle sollicite sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de la juge des référés d’enjoindre à la commune de Limay de mettre en œuvre dans un délai de 48 heures, d’une part, tous les moyens humains et matériels afin de lui permettre d’exercer ses fonctions de professeur de flûte à bec, de musique ancienne et de chant choral, et de la faire bénéficier d’un suivi médical spécifique, et d’autre part, de mettre en place provisoirement une organisation lui permettant de ne plus se trouver sous l’autorité de l’actuel directeur du conservatoire à rayonnement communal de cette commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour l’agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence et de l’existence d’un harcèlement moral, Mme D soutient, en produisant à l’instance plusieurs témoignages de collègues ou parents d’élèves du conservatoire et de personnes appartenant à des associations où elle intervenait, que ses conditions de travail se sont progressivement dégradés à partir de 2012 à la suite d’agissements répétés du directeur du conservatoire et que les responsabilités qui lui étaient attribuées ont également été réduites progressivement. En particulier, elle fait valoir que le directeur du conservatoire lui a retiré des activités notamment celle de cheffe de chœur, activité ensuite confiée à l’épouse du directeur et que ce dernier a refusé le 4 octobre 2022 de faire droit à sa demande d’exercice d’activité accessoire pour le même type d’activités à l’extérieur du conservatoire au profit d’association alors qu’elle les assurait depuis plusieurs années. Enfin, il ressort du compte-rendu de l’enquête administrative diligentée par la commune et réalisée par le CIG à l’occasion de laquelle seuls Mme D et M. C ont été entendus, la commune ayant refusé que d’autres personnes soient entendues, que l’enquête n’a pas pu trancher l’existence d’un harcèlement, les témoignages des protagonistes étant contradictoires. En revanche, le CIG a émis plusieurs recommandations notamment de prévoir un suivi régulier du pôle culturel, ce dernier ayant déjà fait d’une enquête administrative, de distancier les deux agents dans leur exercice professionnel, de leur proposer un soutien psychologique et d’avoir un traitement équitable des agents. Ensuite, il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante s’est nettement dégradé depuis décembre 2022, que l’intéressée est placée en arrêt de travail depuis le 27 mars 2023 en raison d’un syndrome anxio-dépressif lié à son travail et que si elle souhaite, l’année scolaire ayant débuté, reprendre son poste de professeure au CRC de Limay, elle fait valoir qu’une reprise sans changements n’est pas envisageable. Enfin, la requérante justifie que cette situation a abouti à une perte importante de sa rémunération. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, faute pour la requérante d’avoir été contredite, la commune de Limay n’ayant pas produit de mémoire en défense et n’étant pas représentée à l’audience, la dégradation continue et durable de ses conditions de travail, dans ses fonctions de professeure de musique, est susceptible de faire présumer de l’existence de faits de harcèlement moral de la part de l’administration à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, constituée ainsi qu’il a été dit au point 3, par le droit de tout fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, et qui justifie la mise en œuvre d’une mesure urgente.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’enjoindre à la commune de Limay de mettre en œuvre, dans un délai de quarante-huit heures, tous les moyens humains et matériels afin de permettre à Mme D d’exercer ses fonctions correspondant à son cadre d’emplois, de mettre en place une organisation permettant à la requérante ne plus se trouver sous l’autorité de M. C et enfin, de mettre en place le soutien psychologique recommandé par le CIG, sans qu’il y ait lieu, en l’état, de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Limay la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Limay de prendre les mesures mentionnées au point 6 de la présente ordonnance dans un délai de quarante-huit heures.
Article 2 : La commune de Limay versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune de Limay.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2023
La juge des référés,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Droit réel ·
- Logement ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Bail emphytéotique ·
- Plateforme ·
- Tiré ·
- Substitution
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable ·
- Etat civil ·
- École
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.