Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 mars 2023, n° 2100396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021, le 2 avril 2021 et le 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me Bovis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles le maire de Brancourt le Grand a refusé de procéder au transfert au profit de la société civile immobilière (SCI) C du permis de construire n° PC 002 112 10 Q0008 T01 délivré du 10 janvier 2011 et des permis de construire n°s PC 002 112 10 Q0010 T01, PC 002 112 10 Q0011 T01 et PC 002 112 10 Q0012 T01 délivrés le 6 septembre 2013 portant sur des maisons à usage d’habitation sur des terrains situés rue du point du jour sur le territoire de la commune de Brancourt le Grand ;
2°) d’ordonner le transfert de ces permis de construire ;
3°) de condamner la commune au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que le recours à un architecte ne s’applique pas à la procédure de transfert d’un permis de construire et que les plans annexés aux demandes de permis de construire initiales ont été réalisés par un architecte d’intérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2021 et le 31 août 2022, la commune de Brancourt le Grand, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Me C.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer et que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Lombard représentant la commune de Brancourt le Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2011, le maire de Brancourt le Grand a accordé, à M. C, un permis de construire n° PC 002 112 10 Q0008 T01 une maison à usage d’habitation sur un terrain situé rue du point du jour sur le territoire de la commune. Par trois arrêtés en date du 6 septembre 2013, le maire de Brancourt le Grand a délivré à M. C trois permis n°s PC 002 112 10 Q0010 T01, PC 002 112 10 Q0011 T01 et PC 002 112 10 Q0012 T01 pour la construction de maisons à usage d’habitation également sur des terrains situés rue du point du jour sur le territoire de cette commune. Le 30 octobre 2020, M. C a sollicité le transfert de ces permis au profit de la société civile immobilière (SCI) C. Par quatre décisions du 8 décembre 2020, dont il est demandé l’annulation, le maire de Brancourt le Grand a refusé de procéder au transfert.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Brancourt le Grand :
2. La commune de Brancourt le Grand fait valoir que la requête de M. C est devenue sans objet dès lors que celui-ci a déposé en mairie les 27 et 28 juillet 2022 quatre demandes de transfert des permis de construire en cause au profit de tiers et que des décisions implicites de non opposition au transfert de ces permis à ces personnes seraient intervenues. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de retirer ou abroger les actes contestés ni de donner satisfaction au requérant, dès lors que ces transferts n’ont pas été réalisés au profit de la SCI C. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Brancourt le Grand doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui refusent le transfert sollicité par M. C au profit de la SCI C, visent notamment l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme et précisent la circonstance que le bénéficiaire du transfert du permis de construire est une personne morale. Elles comportent, en conséquence, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article R. 431-1 de ce code : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ». Selon l’article R. 431-2 du même code, « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. / Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Sont considérées comme architectes pour l’application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l’article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d’agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l’article 37 et inscrites à un tableau régional d’architectes ou à son annexe. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des demandes de permis de construire, qu’eu égard aux caractéristiques de ses projets, M. C a pu obtenir, le 10 janvier 2011 et le 6 septembre 2013, quatre permis de construire sans avoir à faire appel à un architecte pour établir son projet architectural. Le requérant a ultérieurement sollicité le transfert de ces permis au profit de la SCI C. Toutefois il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme, qu’une personne morale, autre que celles mentionnées par ces mêmes dispositions et dont la SCI C ne peut se prévaloir, a l’obligation de faire appel à un architecte pour établir un projet architectural lorsque celui-ci fait l’objet d’une demande de permis de construire. En l’espèce, le projet architectural afférent aux permis de construire objet des demandes de transfert a été élaboré par un architecte d’intérieur dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait la qualité d’architecte au sens de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977. Dans ces conditions, et alors que la procédure de transfert de permis de construire ne saurait avoir pour effet de permettre au bénéficiaire de celle-ci d’échapper à l’application d’une règle prescrite par le code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 décembre 2020 du maire de Brancourt le Grand . Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires que M. C rapporte à l’illégalité des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brancourt le Grand, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brancourt le Grand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Brancourt le Grand une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Brancourt le Grand.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme D, conseillères
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
D. B
Le président,
Signé
C. BINANDLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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