Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2402195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2024 et 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 décembre 2013, 19 mars 2014, 28 mai 2014, 7 juin 2016, 31 décembre 2019, 10 août 2020, 7 février 2021, 27 mars 2021, 17 juin 2023 et 10 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 19 mars 2014 et de la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bazin pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bazin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 20 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 décembre 2013, 19 mars 2014, 28 mai 2014, 7 juin 2016, 31 décembre 2019, 10 août 2020, 7 février 2021, 27 mars 2021, 17 juin 2023 et 10 juin 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 19 mars 2014, ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 26 décembre 2013 et 28 mai 2014 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… produit par l’administration, que les infractions constatées les 26 décembre 2013 et 28 mai 2014 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressée a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressée ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne l’infraction du 7 juin 2016 :
6. En ce qui concerne l’infraction relevée le 7 juin 2016 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement, total ou partiel, de l’amende forfaitaire majorée. Dès lors, Mme A… est réputée avoir reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 31 décembre 2019, 10 août 2020, 7 février 2021 et 27 mars 2021 :
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 31 décembre 2019, 10 août 2020, 7 février 2021 et 27 mars 2021, lesquels comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont chacun été expédiés par lettre recommandée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante pour chacune des infractions. Par suite, les avis d’amende forfaitaire majorée en cause sont réputés avoir été notifiés à la date de présentation. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 31 décembre 2019, 10 août 2020, 7 février 2021 et 27 mars 2021 doivent être regardées comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne les infractions des 10 juin 2023 et 17 juin 2023 :
8. S’agissant des infractions commises les 10 juin 2023 et 17 juin 2023, le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressée pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise les 10 juin 2023 et 17 juin 2023 relevée par radar automatique, et produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route. Cependant, les plis contenant ces titres exécutoires, expédiés par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de Mme A…, ont été retournés à son expéditeur revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et ne mentionnent pas la date de vaine présentation du pli sur son volet « avis de réception » produit par le ministre de l’intérieur, qui ne peut ainsi pas valablement soutenir qu’il aurait satisfait à son obligation d’information du contrevenant. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature commise le 26 décembre 2013. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant des retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions des 10 juin 2023 et 17 juin 2023 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 20 janvier 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 mars 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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