Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2601060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. E… C… et Mme A… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants A… B… C…, D… C…, A… H… C…, A… G… C… et F… C…, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 30 mars 2025 refusant à Mme A… C… et aux enfants la délivrance de visas au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas litigieuses sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… C… d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant de membres de la famille d’un réfugié ; la décision prolonge la séparation de la famille, laquelle est exposée au régime des talibans ; l’état de santé de la requérante se dégrade ; ils ne peuvent attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 30 mars 2025 refusant à Mme A… C… et aux enfants la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que la décision prolonge la séparation de la famille. Or, la condition d’urgence ne se présumant pas, il ressort des pièces du dossier que si M. E… C… a obtenu le statut de réfugié le 10 décembre 2021, les requérants n’ont engagé les démarches de réunification familiale que le 25 novembre 2024, près de trois années plus tard, sans justifier des raisons d’un tel délai et alors que les membres de la famille disposaient de passeports dès 2023 et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait dressé des actes d’état civil dès le 25 août 2023. M. et Mme C… ont ainsi contribué eux-mêmes à la prolongation de la séparation qu’ils invoquent et à la situation d’urgence alléguée. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’état de santé de la requérante se dégrade, le seul certificat médical produit à l’instance est insuffisant à démontrer que celle-ci ne serait plus en mesure de prendre en charge ses enfants ou d’obtenir, le cas échéant, l’assistance de tiers. Enfin, si les requérants font valoir que les demandeurs de visas vivent dans l’insécurité, soumis au régime des talibans, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs conditions de vie seraient particulièrement précaires ou que leur vie ou leur intégrité physique seraient menacées de manière réelle, personnelle et actuelle. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite la requête présentée par M. et Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M E… C… et Mme A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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