Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2301063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Audouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire de Brethmas a refusé de leur accorder un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Hilaire de Brethmas de leur accorder le permis de construire sollicité, subsidiairement de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire de Brethmas et de l’Etat une somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal ;
— l’illégalité de l’avis conforme du préfet émis sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus de permis dès lors que :
* l’avis du préfet méconnait l’autorité de la chose jugée ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance de la délibération du 15 décembre 2022 est illégal dès lors que :
* l’illégalité de cette délibération entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus de permis ;
* le maire aurait dû délivrer le permis en l’assortissant des prescriptions énoncées dans cette délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Audouin, pour M. B et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2022, M. B et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un lot à bâtir, situé rue des vignerons à Saint-Hilaire de Brethmas. Ce lot, qui est issu de la déclaration préalable de division déposée par M. E A, père de Mme A, le 20 mai 2020, est situé sur la parcelle cadastrée section BR n°167. Le territoire communal n’étant pas couvert par un document d’urbanisme, la préfète du Gard a été saisie dans les conditions définies au a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme et a émis un avis défavorable au projet, le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le maire de Saint-Hilaire de Brethmas a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B et Mme A demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « () la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement () doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Aux termes de la délibération du conseil municipal de Saint-Hilaire de Brethmas du 15 décembre 2022 : « Les constructions nouvelles, imperméabilisant les sols (y compris les aires de stationnement de toute nature), devront prévoir un système de rétention des eaux pluviales calculé sur la base de deux-cent litres par mètre carré imperméabilisé ».
3. D’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal de de Saint-Hilaire de Brethmas pouvait légalement réglementer, en application des dispositions de l’article R. 111-8 précitées, les modalités de collecte et de récupération des eaux pluviales sur le territoire communal. M. B et Mme A ne sont donc pas fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2022 à ce titre.
4. D’autre part, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le maire de Saint-Hilaire de Brethmas aurait dû délivrer le permis de construire sollicité par les requérants en l’assortissant des prescriptions énoncées dans cette délibération.
5. Par suite, M. B et Mme A ne sont pas fondés à contester la légalité du motif tiré de la méconnaissance de la délibération du 15 décembre 2022.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Hilaire de Brethmas aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Saint-Hilaire de Brethmas a refusé de leur accorder un permis de construire. Par suite, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire de Brethmas et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B et Mme A demandent à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet du Gard et à la commune de Saint-Hilaire de Brethmas.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Information
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Message ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Capture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Bénin ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Avion ·
- Voyage ·
- Consul
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recours contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Service ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Heure de travail ·
- Établissement ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Gérant
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Enseignement ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.