Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour « passeport talent : salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du préfet est entachée d’une erreur de fait ; la baisse de rémunération résulte de l’exercice du droit au congé parental à temps partiel ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit à exercer son congé parental sur le fondement des dispositions de l’article L. 1225-47 du code du travail ;
— elle porte atteinte à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes s’agissant du droit individuel à un congé parental consacré par la directive 96/34/CE du conseil du 3 juin 1996.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 le rapport de Mme Zettor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, née le 5 septembre 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « passeport talent : salarié qualifié » par une demande déposée le 23 octobre 2023 sur la plateforme numérique de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une décision du 23 mars 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié » a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié » présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 421-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l’intéressée, qui justifiait d’une rémunération brute annuelle de 24 094,27 euros en novembre 2023, ne remplissait pas la condition de rémunération exigée par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La circonstance que Mme A était en congé parental à temps partiel et que cette position justifie selon elle la baisse de rémunération et le fait qu’elle n’atteigne pas le seuil de rémunération mentionné à l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’a pas d’incidence sur le fait qu’elle ne remplissait pas la condition liée à la rémunération. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait et qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le paragraphe précédent, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1225-47 du code du travail : " Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :/ 1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;/ 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires ".
6. Il ressort des éléments du dossier que Mme A a été placée à sa demande en congé parental à temps partiel à compter du 18 septembre 2023 pour une durée d’un an à l’issue de son congé maternité. Il n’est pas contesté que durant ce congé parental Mme A n’a pas perdu sa qualité de salariée qu’elle avait précédemment acquise dans l’entreprise Kolibree, mais il est constant que sa rémunération n’atteignait plus le seuil exigé pour obtenir le renouvellement de son titre « passeport talent : salarié qualifié ». Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu son droit à exercer son congé parental sur le fondement des dispositions de l’article L. 1225-47 du code du travail. Ce moyen est écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision du préfet a porté atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes s’agissant du droit individuel à un congé parental consacré par l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien fondé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision en litige n’a pas empêchée la requérante de prendre son congé parental. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent ; salarié qualifié ". Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/34/CE du 3 juin 1996 concernant l'accord
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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