Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2300683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 3 mars 1978, de nationalité pakistanaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais, demande ajournée à deux ans par une décision du 25 mars 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 9 novembre 2022, opposé une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022.
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des avis d’impôt établis en 2019, 2020 et 2021 que M. A… n’a perçu que 5 651 euros en 2018, 5 603 euros en 2019, et 7 411 euros en 2020. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que ses revenus ont été complétés par des allocations versées par la Caisse d’allocations familiales en 2020 et 2021. Dans ces conditions, M. A…, qui se borne à soutenir qu’il est présent en France depuis plusieurs décennies, qu’il y a suivi toute sa scolarité et qu’il vit avec l’ensemble des membres de sa famille proche, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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