Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2026, n° 2607047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 avril et 21 mai 2026 sous le n°2607046, M. H…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026, notifié le 30 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande d’asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des articles 3, 7 et 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 quant à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, son état de santé est incompatible avec son transfert ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne et qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine dans lequel il serait soumis à un risque de torture et ne pourrait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 avril et 21 mai 2026 sous le n° 2607047, Mme G…, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026, notifié le 30 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande d’asile et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des articles 3, 7 et 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 quant à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne et qu’elle risque d’être renvoyée dans son pays d’origine dans lequel elle serait soumise à un risque de torture ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Guérin, en présence de M. D… et Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient, en outre, les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 mai 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F… et M. E… D…, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés les 11 janvier et 19 juin 1985, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 mars 2026 par lesquesl le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes pour l’examen de leur demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2607046 et n° 2607047, concernent les membres d’un couple de requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Si Mme F… s’est vue remettre, le 13 février 2026, la brochure d’information dite « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) en langue azéri, elle soutient que la brochure dite « B » ne lui a pas été remise. Le dossier versé à l’instance par le préfet de Maine-et-Loire ne contient pas l’exemplaire de la brochure dite « B » portant la signature et la date de remise à l’intéressée. La seule observation relative à la remise de ces brochures dans le résumé d’entretien individuel signé par la requérante le 13 février 2026 ne saurait suffire à établir la remise effective de ce document. Or seule la remise des deux brochures « A » et « B », qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées ci-dessus permet au demandeur d’asile de bénéficier d’une information complète sur ce règlement. Il en résulte que Mme F… est fondée à soutenir que l’arrêté du 11 mars 2026 ordonnant son transfert aux autorités allemandes est intervenu au terme d’une procédure irrégulière l’ayant privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y lieu d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F… aux autorités allemandes.
7. L’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 pris à l’encontre de Mme F… entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de celui pris le même jour par le préfet à l’encontre de son époux dès lors qu’en vertu du principe de l’unité de famille qui se déduit des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la présence de la requérante en France et des deux enfants mineurs du couple fait obstacle à ce que M. D… soit transféré aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. D… et Mme F… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guérin sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 mars 2026 portant transfert de M. D… et Mme F… aux autorités allemandes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… et Mme F… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérin, avocate de M. D… et Mme F…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. H…, au ministre de l’intérieur et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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