Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2604165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme A… B…, représenté par Me Orignac, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence à compter du 20 mai 2026 ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sa prise en charge sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au-delà de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son seul bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée mettant fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle est privée d’un hébergement d’urgence en raison de sa situation de détresse médicale, psychique et sociale et qu’elle appelle régulièrement le 115 ; la fin de prise en charge est prévue dans un délai très rapproché ; elle est isolée et divorcée à la suite de violences conjugales ; elle a contacté le 115 19 fois en avril et 13 fois en mars ; elle détient une carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2033 ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le préfet entend la remettre à la rue sans qu’une orientation adaptée lui soit proposée ;
- elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ; elle a formé une demande de logement social et bénéficie du revenu de solidarité active ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604154 enregistrée le 14 mai 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine titulaire d’un certificat de résidence de dix ans qui expire le 16 avril 2033, a été orientée vers un hébergement d’urgence. Elle demande la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne décidant de la fin de sa prise en charge à compter du 20 mai 2026, qui aurait été révélée par le contrat de séjour dans l’accueil de nuit Hécate, dépendant de l’association Espoir, signé pour la seule période du 13 au 20 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B… soutient que le contrat signé avec l’établissement d’accueil de nuit Hécate jusqu’au 20 mai 2026 révèle une décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son hébergement d’urgence, sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, l’existence de ce contrat ne révèle aucunement une décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à son hébergement d’urgence. Il résulte d’ailleurs du relevé d’appel au 115 que l’intéressée a régulièrement fait l’objet d’hébergement d’urgence, de durée plus ou moins longue et de façon discontinue, depuis le mois d’août 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision dont la suspension est demandée étant inexistante, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Orignac.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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