Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2205187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203514/12-1 du 20 avril 2022, enregistrée le 25 avril 2022 au greffe du tribunal de Nantes, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 février 2022, par une pièce complémentaire enregistrée le 24 novembre 2025, et par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025 non communiqué, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 21 septembre 2021, formé à l’encontre de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle cette Agence lui a refusé le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2020 et du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 dès lors qu’il disposait, par dérogation, d’un délai expirant le 31 décembre 2021 pour déposer son dossier de demande de prime, les travaux au titre desquels il a demandé la prime de transition énergétique ayant été réalisés la dernière semaine du mois de décembre 2020 sur la base d’un devis signé le 10 décembre 2020, et les ressources de son ménage appartenant à la catégorie des ressources intermédiaires.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 décembre 2024 et le 28 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de conclusions tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 10 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houmer, substituant Me Aderno et représentant l’Anah.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a sollicité, pour le logement situé à Blaison-Gohier (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ ». Le requérant a fait remplacer, dans ce logement, une pompe à chaleur par une autre pompe à chaleur air/eau et a sollicité le bénéfice de la prime en juin 2021. Par un courrier du 26 juillet 2021, l’Anah l’a informé que sa demande de prime était rejetée au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt du dossier de demande de prime. M. A… a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision de rejet par un courrier du 15 septembre 2021, qui a été rejeté par une décision de l’Agence du 10 décembre 2021. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 10 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte des termes de sa requête que le requérant entend « contester », « par la présente », le « rejet en date du 10 décembre 2021 » du recours administratif qu’il a déposé le 15 septembre 2021, en invoquant les circonstances que les travaux de pose de la pompe à chaleur « ont bien été réalisés la dernière semaine de décembre 2020 sur la base d’un devis signé le 10 décembre 2020 », estimant ainsi que sa situation correspondait à un cas dérogatoire de la règlementation. Dès lors, M. A…, qui a introduit sa requête sans l’aide d’un auxiliaire de justice, doit être regardé comme ayant exposé à la juridiction des conclusions, des faits et un moyen de légalité interne. Il s’ensuit que, nonobstant l’utilisation des termes employés par le requérant d’après lesquels il demande que sa demande soit reconsidérée, la fin de non-recevoir opposée par l’Anah tirée de ce que les conclusions du requérant excèdent les pouvoirs du tribunal statuant en excès de pouvoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. (…) / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / (…) 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” ; / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de versement de « MaPrimeRénov’ » le 18 juin 2021, compte tenu de travaux de rénovation énergétique, consistant à changer une pompe à chaleur précédente par un équipement similaire plus récent, qui ont eu lieu avant cette date, sur la base d’un devis daté du 3 décembre 2020 et qu’il a validé et signé le 10 décembre suivant. M. A…, qui soutient, sans contestation de l’Anah, que les ressources de son ménage n’excèdent pas les plafonds de ressources « intermédiaires », a produit à l’instance, en réponse à une mesure d’instruction, une attestation de l’entreprise ayant émis le devis et la facture correspondante, d’après laquelle son intervention a eu lieu entre le lundi 28 décembre et le jeudi 31 décembre 2020. Si l’Anah fait valoir que cette attestation n’a été produite que pour les besoins de la cause du requérant au regard de sa date récente, le 24 novembre 2025, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à lui retirer toute valeur probante, contrairement à ce que soutient l’Agence. Dans ces conditions, et alors que la facture correspondante, quelle qu’en soit au demeurant sa date d’édition, qu’il s’agisse du 16 janvier 2021, du 15 février 2021 ou du 13 avril 2021, ne contredit pas la période d’intervention attestée par l’entreprise ayant réalisé les travaux, le requérant doit être regardé comme justifiant que les travaux en cause ont débuté avant le 31 décembre 2020, ainsi que l’exigent les dispositions dérogatoires du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 pour que la prime de transition énergétique lui soit versée. Dans ces conditions, l’Anah a fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant, par sa décision du 10 décembre 2021, la demande de prime de transition énergétique formulée par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 10 décembre 2021 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 de l’Anah est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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