Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2408953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 22 mai 2025, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de D… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à D… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le motif tiré de ce que la présence en France du réunifiant constituerait une menace à l’ordre public ne peut être opposé pour refuser, sur le fondement de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance du visa sollicité par un membre de sa famille ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que le réunifiant ne démontre disposer ni d’une délégation d’autorité parentale, ni d’une autorisation de sortie du territoire pour permettre à la demandeuse de visa de quitter le Cameroun.
Par une décision du 14 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant camerounais, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour D… A… qu’il présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande le 11 janvier 2024. Par une décision implicite née le 7 avril 2024, dont M. C… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré, au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le réunifiant est connu pour des faits de blanchiment, recel et escroqueries, ce qui constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause son droit à la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…) ». L’article L. 561-3 de ce code dispose : « La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ; 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le motif tiré du risque de menace à l’ordre public que représenterait la présence du réunifiant en France peut être valablement opposé par l’autorité administrative pour refuser de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France demandé par un membre de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de la réunification familiale. Par suite, en opposant un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit. La circonstance que la décision consulaire mentionne que ce motif est opposé à la demandeuse de visa en application de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur ce point, alors au demeurant que cette décision mentionne par ailleurs qu’elle est prise au visa des articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, en avril 2012, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié. En octobre 2014, il a de nouveau été condamné à deux mois d’emprisonnement pour tentative d’escroquerie, escroquerie et usage de faux documents administratifs, ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Si M. C… fait valoir que ces faits, lesquels ne sont pas dénués de gravité, sont anciens, il ressort cependant de ses propres écritures qu’il a de nouveau été condamné en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette condamnation, M. C… a été incarcéré, puis a fait l’objet, à compter du 20 janvier 2020, d’un suivi assuré par le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val-de-Marne. Dans ces circonstances, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C… en France représente une menace pour l’ordre public. Par suite, en fondant la décision attaquée sur ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En produisant seulement quelques preuves de transferts d’argent réalisés au bénéfice de la mère de la demandeuse, en 2013, 2018, puis seulement entre 2021 et 2023, ainsi que des extraits de conversations par messagerie instantanée, le requérant, qui soutient avoir quitté le Cameroun en 2011, n’établit pas avoir maintenu avec la demandeuse de visa une relation d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors qu’est établie la menace à l’ordre public que représente la présence du réunifiant en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En faisant seulement valoir qu’il est dans l’intérêt de la demandeuse de visa de vivre auprès de lui, sans produire d’autres pièces pour l’établir que celles mentionnées au point 7, le requérant n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Déclaration ·
- Imputation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Élan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Visa
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Appareil électrique ·
- Juge des référés ·
- Actes administratifs ·
- Route ·
- Garde ·
- Litige
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.