Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2403127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que ses fonctions de gérant d’une société spécialisée dans les activités de réparation et dépannages d’appareils électriques, et la circonstance qu’il a la garde alternée de ses enfants, exigent, dès lors qu’il ne peut se faire véhiculer par une tierce personne, qu’il dispose de son permis de conduire ;
— la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route en retenant une durée excessive de suspension de son permis de conduire ;
— l’arrêté ne précise pas le lieu de l’infraction ne permettant pas de vérifier quelle était la vitesse maximale autorisée ;
— le préfet n’était pas en situation d’urgence et ne pouvait dès lors prendre la décision en litige sans organiser une procédure contradictoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2303019 tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne, a décidé de la suspension pour une durée de deux mois du permis de conduire de M. A. Ce dernier demande, par le présent recours, la suspension de l’exécution de cette décision. Après avoir précisé qu’il ne peut obtenir l’assistance d’une tierce personne pour le conduire, il fait valoir être le gérant d’une société spécialisée dans la maintenance et le dépannage d’appareils électriques et avoir la garde alternée de ses enfants, circonstances qui impliquent, selon lui, qu’il soit en possession de son permis de conduire. Toutefois, il ressort des motifs de la décision en litige que M. A a, le 13 novembre 2024, été contrôlé à la vitesse de 173 km/h sur une route dont la vitesse était limitée à 130 km/h, soit un dépassement de 33% de la vitesse limite autorisée. La production de divers documents établissant que l’entreprise dont il est le gérant est titulaire de marchés publics et qu’il bénéficie de la garde alternée de ses enfants, ne permettent pas d’établir l’obligation dans laquelle il serait de conduire lui-même son véhicule. En outre, dans les circonstances précitées, l’objectif de sécurité publique visé par la décision en litige, au regard des contraintes que son application entraine pour M. A, à les supposer établies, ne permettent pas de caractériser l’urgence à en prononcer la suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 novembre 2024, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Élan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Injonction ·
- Vol ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Jugement ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Accès ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Incendie
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit ·
- Déclaration ·
- Imputation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Visa
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.