Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser la mise à exécution vers le Maroc de la décision du préfet de police du 25 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de l’abrogation de la décision du 25 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à sa remise en liberté immédiate ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention depuis le 25 décembre 2025 et que son éloignement du territoire français à destination du Maroc est programmé le 22 janvier 2026 ; la décision de le reconduire vers le Maroc porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle porte atteinte au droit de non-expulsion des nationaux ;
- il justifie d’éléments nouveaux de fait et de droit depuis le rejet de son recours aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2025, dès lors qu’il justifie de sa nationalité française, par filiation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à son droit à la non-expulsion des nationaux, et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 33 paragraphe 1 de la Convention de Genève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. B…, ressortissant marocain, né le 22 octobre 1977, dont la requête en annulation contre l’arrêté du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2026, se prévaut de la survenance, depuis cette date, d’éléments nouveaux constitués par la transmission par ses proches du passeport français de son père, ainsi que de son acte de naissance, établissant la filiation avec son père. Il soutient que l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la non-expulsion des nationaux, en application des stipulations de l’article 3 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la même convention. Toutefois, la seule production d’une photocopie du passeport de M. C… et d’une photocopie de son acte de naissance, ne suffit pas à établir la nationalité française par filiation du requérant dont il se prévaut et ne permet pas de justifier de la survenue d’une circonstance de fait ou de droit nouvelle. En outre, si M. B… fait valoir l’atteinte grave portée aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève dès lors qu’il a fui son pays, le Maroc, craignant pour sa vie et son intégrité physique, les circonstances qu’il invoque étaient déjà existantes à la date de l’édiction de l’arrêté du 25 décembre 2025 et alors qu’au demeurant, sa demande d’asile déposée le 30 décembre 2025 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 2026.
4. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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