Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2512230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui assurer un hébergement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de
1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. D’une part, M. B… n’allègue, ni ne justifie avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande formée le 2 octobre 2025, constituant recours administratif préalable obligatoire à l’encontre d’une précédente décision de rejet implicite de sa demande initiale présentée le 6 juin 2025, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. L’intéressé ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. En l’espèce, par un courrier du 6 juin 2025, reçu le 10, M. A… B…, se disant né le 20 mai 2007 en Guinée Conakry, a demandé à Mme la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que par deux décisions rendues les 25 mars 2024 et 20 mars 2025, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille n’a pas retenu la minorité de l’intéressé et a rejeté sa requête en assistance éducative. En se bornant à soutenir qu’il est né le 20 mai 2007 en Guinée Conakry sans l’établir et sans corroborer cette allégation par d’autres éléments pertinents produits au dossier, l’intéressé ne conteste pas utilement le faisceau d’indice concordant selon lequel la majorité de ce dernier a été acquise bien avant, soit au moment même des refus de placement en assistance éducative, ce qui fait dès lors obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. B…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été mineur au plus tard le 20 mai 2025, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle apparaît manifestement infondé doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». L’alinéa premier de l’article 20 du même texte dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu du caractère manifestement infondé de la présente requête de M. B…, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Sépulcre.
Copie en sera délivrée au Département des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière
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