Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2407762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2024 et le 5 février 2026, Mme B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) Big One Food, représentées par Me Gueye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme A… en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 et les points 2.2.3 et 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations issu de l’accord-cadre du 28 avril 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail et des articles L. 312-2 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ensemble des documents nécessaires ont été produits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que la demandeuse de visa justifie d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste pour lequel elle a été recrutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Le demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a obtenu une autorisation de travail le 12 juillet 2023 afin d’exercer en qualité d’employée polyvalente de restauration au sein de l’entreprise Big One Food en contrat à durée indéterminée. Elle a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée qui a lui a été refusé par une décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par la présente requête, Mme A… et la société Big One Food demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 25 mai 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire soulevé à l’encontre de la décision consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Casablanca. La décision consulaire, qui vise les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28, L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, d’une part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures du ministre de l’intérieur, que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa.
En quatrième lieu, eu égard à la nationalité marocaine de la demandeuse de visa, les requérantes ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance du protocole relatif à la gestion concertée des migrations issu de l’accord-cadre du 28 avril 2008 conclu entre la France et la Tunisie.
En cinquième lieu, les requérantes ne peuvent se prévaloir ni de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la seule délivrance d’un titre de séjour.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Mme A… s’est vu délivrer, le 12 juillet 2023, une autorisation de travail pour occuper un emploi d’agente polyvalente en restauration au sein de l’entreprise Big One Food, spécialisée dans la restauration rapide. Pour justifier de l’adéquation entre d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et d’autre part, l’emploi proposé, Mme A… produit un diplôme de cuisine du centre d’éducation et de formation « Al Ibtissama » au Maroc délivré le 15 novembre 2018. Elle verse également aux débats une attestation de stage au sein d’un restaurant en qualité de préparatrice de tacos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et une attestation de stage au sein d’un autre restaurant du 4 avril 2021 au 30 septembre 2021. Toutefois, ces seules attestations, en l’absence de conventions de stage et de bulletins de salaire émis au titre de cette période d’activité, ne suffisent pas à établir la réalité des stages allégués d’une durée de près d’un an et demi. Enfin, à la date de la décision attaquée, il ressort des bulletins de salaire produits par la requérante et de la fiche de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) produite par le ministre de l’intérieur que Mme A… exerçait depuis le 1er juin 2023 une autre profession. Enfin, aucun des autres documents produits par les requérantes ne permet d’établir l’adéquation entre le profil de Mme A… et le poste proposé. Par suite, en se fondant sur ces éléments pour estimer que l’intéressée ne justifiait pas d’une qualification et d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les requérantes contestent le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission, il résulte de l’instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Big One Food, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société Big One Food est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société à responsabilité limitée Big One Food et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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