Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis plus de trois ans, qu’elle réside avec lui et respecte les obligations d’intégration républicaine ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle la sépare de son époux avec qui elle réside depuis quinze ans, de son fils et sépare la famille de leur enfant à naître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Fennech représentant la requérante, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse C…, ressortissante chinoise née le 21 avril 1966 à Liaoning, est entrée sur le territoire français le 3 août 2009 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 août 2009. Elle a été titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 29 juin 2022. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 visé par l’arrêté en litige et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué vise notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 612-6 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté vise l’arrêté définitif du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée ainsi que les circonstances propres à sa situation. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A… épouse C…, comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / (…) ». L’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral du 14 juin 2023, devenu définitif, que la requérante s’est vue refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pour un motif d’ordre public. Le présent litige porte sur la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au droit au séjour.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
8. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. La requérante soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en 2009 à l’âge de 43 ans, être mariée à un ressortissant français depuis 2011 et être attachée à la présence de son fils E… B…, également présent régulièrement sur le territoire français et devenu père récemment. Cependant, d’une part, ni la réalité ni la stabilité de sa relation avec M. C… n’est établie et, d’autre part, si son fils M. B… réside régulièrement sur le territoire, ce dernier est âgé de plus de trente ans et il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’ils entretiennent une relation étroite. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet de plus d’une dizaine de signalements entre 2009 et 2011 pour des faits de proxénétisme et racolage public à Paris et a été condamnée à dix mois d’emprisonnement par le tribunal de grande instance de Paris le 21 mars 2012 pour des faits de proxénétisme aggravés par une pluralité d’auteurs et l’usage de la contrainte en tant que commanditaire de violences, vols et extorsion de fonds. De plus, il est constant que par des arrêtés des 5 avril 2011 et 4 avril 2014, devenus définitifs, Mme A… s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour pour un motif d’ordre public et n’a pas exécuté les décisions l’obligeant à quitter le territoire français. Si la requérante a obtenu une carte pluriannuelle de séjour pour la période du 30 juin 2020 au 29 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 juin 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Var a refusé de procéder au renouvellement de son titre pour un motif d’ordre public à la suite d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour la tenue d’un établissement de prostitution à Toulon, pour l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et pour l’exécution de travail dissimulé. L’intéressée ne conteste pas les faits reprochés et soutient, à la barre, avoir été condamnée et s’être acquittée de l’amende prononcée. La requérante soutient également n’avoir plus aucune activité professionnelle et ne pas constituer, dès lors, une menace pour l’ordre public. Cependant, en dépit des attaches de l’intéressée sur le territoire, compte-tenu de la gravité des faits et de leur réitération récente alors même que la situation administrative de l’intéressée avait été régularisée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 4 mars 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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