Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2415118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d’incompétence ;
- d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- d’une contrariété avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 9 heures.
Des pièces produites pour la requérante ont été enregistrées le 29 janvier 2026 à 9 heures 22, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 21 mai 1999 à Dakar, est entrée en France le 8 octobre 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », titre régulièrement renouvelé jusqu’au 15 novembre 2022. Elle a par la suite obtenu, le 6 mars 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 5 mars 2024. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». L’article R. 431-20 du même code prévoit que « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Le sous-paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n’a pas remis en cause l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour, mais s’est borné, pour l’essentiel, à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l’emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d’un titre de séjour comme travailleurs salariés.
3. Le premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail dispose qu’« Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 », c’est-à-dire « Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Le premier alinéa du II de l’article R. 5221-1 du même code précise que « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur », l’article R. 5221-15, que « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence », et l’article R. 5221-17, que « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet » et « notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger ». S’agissant des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, l’article R. 5221-17 confie le soin d’en dresser la liste à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. L’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, alors en applicable, dispose notamment, en son article 3, que, « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail (…) verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonné à l’obtention, sur demande de l’employeur, d’une autorisation de travail ou d’un visa du contrat de travail par l’autorité administrative. Il s’ensuit que le défaut d’autorisation de travail ou de visa du contrat de travail suffit à fonder le refus de délivrer un tel titre. S’il est toujours loisible au préfet saisi de la demande de titre d’exercer son pouvoir de régularisation exceptionnelle, il n’est pas tenu de le faire en l’absence de demande en ce sens. Il en résulte qu’en l’absence de demande de régularisation exceptionnelle, un refus de titre de séjour « salarié » ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ou entaché d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation du seul fait que le préfet s’y est limité à opposer un défaut d’autorisation de travail.
5. Lorsque le refus de titre de séjour en qualité de salarié a pour fondement le défaut d’obtention par l’intéressé d’une autorisation de travail ou d’un visa du contrat de travail, le refus d’autorisation de travail ou de visa du contrat de travail qui lui a été opposé doit être regardé comme une base légale du refus de titre. Il s’ensuit que l’illégalité qui entacherait le refus d’autorisation de travail ou de visa du contrat de travail peut, dans ce cas, être utilement invoquée au soutien de la demande d’annulation du refus de titre. Une telle exception d’illégalité n’est recevable que si le refus d’autorisation ou de visa, qui est une décision individuelle, n’est pas devenu définitif.
6. Il résulte en outre des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, qui s’applique aux étrangers résidant habituellement en France, qu’une demande d’autorisation de travail ne peut être présentée pour un ressortissant étranger résidant en France qui ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité. Il s’ensuit que l’autorisation de travail nécessaire à la présentation d’une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit être demandée avant l’expiration du titre de séjour dont bénéficierait jusqu’alors l’intéressé. A défaut, il appartient à l’étranger intéressé de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’examen des moyens :
7. Il ressort tant des motifs de l’arrêté attaqué que des écritures du préfet en défense que, pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet de Seine-et-Marne s’est essentiellement fondé sur le motif que « La demande d’autorisation de travail formée par son employeur a été clôturée en raison d’une demande incomplète et de l’absence de réponse à la demande d’informations complémentaires formulée par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étranger de Seine-Saint-Denis le 17 juin 2024 ».
8. En premier lieu, Mme A… soutient que c’est parce que son titre de séjour était expiré depuis un mois que la société n’a pu compléter le dossier de la demande – la promesse d’embauche étant datée du 11 avril 2024 alors que sa carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » était expirée depuis le 6 mars 2024. Elle affirme avoir rencontré des difficultés pour trouver un emploi durant la période de validité de son dernier titre et qu’elle n’aurait obtenu une perspective sérieuse d’embauche qu’un mois après son expiration, le 11 avril 2024. Cependant, la requérante ne conteste pas expressément la légalité de la décision refusant ou clôturant la demande d’autorisation de travail qui a été présentée pour elle, et ne fournit d’ailleurs pas les précisions qui seraient nécessaires à l’appréciation de la portée et du bien-fondé d’une telle contestation. Alors qu’elle est au demeurant représentée par un avocat, elle ne peut ainsi être regardée comme invoquant l’illégalité de la décision prise sur la demande d’autorisation de travail. En revanche, Mme A… invoque expressément, à l’encontre du refus de titre de séjour, la particularité de sa situation et une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci par le préfet de Seine-et-Marne.
9. Toutefois, Mme A… ne conteste pas précisément avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, à l’exclusion de toute demande d’admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, eu égard aux termes de la lettre du 25 juin 2024, reçue le 28, par laquelle Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour, en évoquant « un changement de statut étudiant à salarié », le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant être saisi d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et non d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a fait le choix de se prononcer uniquement sur les conditions de délivrance du titre de séjour demandé, à savoir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, à défaut d’avoir présentée une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et en l’absence de tout examen d’office de sa situation à cet égard, Mme A… ne saurait utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de déroger à la condition de régularité du séjour.
10. En deuxième lieu, Mme A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale pour contester la légalité d’un refus de titre portant la mention « salarié », qui relève de la catégorie des « titres de séjour pour motif professionnel », et non de la catégorie des « titres de séjour pour motif familial », que le préfet n’a d’ailleurs pas examiné d’office.
11. En troisième lieu, d’une part, s’il est constant que Mme A… a résidé régulièrement en France depuis le 8 octobre 2018 au 5 mars 2024, elle n’a été ainsi admise au séjour sur le territoire national qu’en vue de poursuivre des études qui sont désormais terminées, puis pour effectuer des recherches d’emploi pendant une année, qui n’ont pas abouti à temps.
12. D’autre part, si Mme A… allègue entretenir depuis 2019 une « relation amoureuse » avec un compatriote qui se rendait fréquemment en France pour la voir, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » délivrée le 10 novembre 2023 et valable jusqu’au 9 novembre 2025, et allègue vivre avec ce dernier depuis son installation en France au mois de novembre 2023, et qu’elle produit la copie de différentes pièces personnelles de ce compatriote (copie de passeport, copie du titre de séjour, copie des visas justifiant d’allers-et-venues en France depuis 2019, notamment), elle ne présente toutefois aucun élément pertinent pour justifier de l’existence, de la nature et de la durée de leurs relations personnelles, et notamment d’une vie commune, alors que le contrat de location auquel elle se réfère ne mentionne pas ce compatriote, mais plusieurs autres personnes tierces participant à la colocation d’un appartement.
13. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il est au surplus constant que les parents de Mme A… résident au Sénégal, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
14. Enfin, par arrêté du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée et que cette requête doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement », de sorte que les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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