Annulation 24 septembre 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2304739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2309701 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2023 et 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nunes, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son récépissé méconnaît le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ;
— le préfet doit lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ainsi que le prévoit le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Des pièces, enregistrées le 10 avril 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 28 avril 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine était en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du récépissé de M. B de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que celle-ci avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Des observations, enregistrées le 22 mai 2025, ont été présentées par le requérant et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 mai 1980, est entré en France en novembre 2012. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 8 avril 2020 dont il a sollicité le renouvellement. M. B s’est vu remettre un récépissé valable du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023. Le 22 janvier 2023, il a sollicité, le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté, une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 8 avril 2020. Le 22 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 30 janvier 2023. Si une décision implicite de rejet est née sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, cette décision a été annulée par un jugement n°2309701 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en raison de l’annulation rétroactive de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la délivrance à M. B d’une carte de séjour valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. B, Me Nunes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nunes une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304739
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