Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2418842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418842 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, la société LPN Global Services, représenté par Me Grujicic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024, par laquelle la commune d’Eragny-sur-Oise l’a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à la régularisation des travaux et aménagements entrepris irrégulièrement sur le terrain en cause avant le 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eragny de procéder sans délai à la prise en compte de l’ensemble des documents et démarches effectuées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision prise sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, que la décision litigieuse entraîne de manière certaine un préjudice économique, en ce que l’interdiction d’exploiter le terrain acquis à Eragny fragilise ses activités, engendrant des pertes financières immédiates et futures et des difficultés sérieuses sur son fonctionnement économique, que son image a été dégradée ; qu’en outre, la démolition de l’ouvrage aura lieu avant le jugement au fond ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la réitération des arrêtés précédents faisant l’objet de recours, par un nouvel arrêté destiné à contourner une éventuelle condamnation par la Cour d’appel ;
— elle est entachée d’un vice de forme, tiré d’un défaut de motivation de la somme demandée et de l’astreinte de 300 euros par jour qui est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un vice de forme lié au défaut de motivation relatif à la justification de la démolition de l’ouvrage situé sur la parcelle AV 91 ;
— elle est entachée d’un vice de forme lié au défaut de motivation relatif à l’absence de toute précision sur les procès-verbaux d’infraction ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle ne justifie en rien l’urgence d’adopter un nouvel arrêté, afin de faire exécuter des décisions qui font l’objet d’appel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la matérialité des faits mentionnés dès lors que le procès-verbal d’infraction mentionne « un travail préparatoire de stabilisation des fondations d’une ancienne bâtisse démolie () en cours » alors que l’on ne saurait assimiler un « travail préparatoire de stabilisation » à la réalisation d’une partie d’un ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune d’Eragny-sur-Oise, représentée par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à démontrer l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2418843, enregistrée le 29 décembre 2024, par laquelle la société LPN Global Services demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 à
15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Grujicic, représentant la société LPN Global Services, et de M. Vass président de cette même société ;
— et les observations de Me El Badraoui, représentant la commune d’Eragny-sur-Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 novembre 2024, notifié le 18 novembre 2024, le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a mis en demeure la société LPN Global Services de prendre les mesures nécessaires à la régularisation des travaux et aménagements entrepris irrégulièrement sur le terrain en cause avant le 1er janvier 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par la présente requête, la société LPN Global Services demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune d’Eragny-sur-Oise, en date du 14 novembre 2024, la société LPN Global Services soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, d’un vice de procédure lié à la réitération des arrêtés précédents faisant l’objet de recours, par un nouvel arrêté destiné à contourner une éventuelle condamnation par la Cour d’appel, d’un vice de forme, tiré d’un défaut de motivation de la somme demandée et de l’astreinte de 300 euros par jour qui est disproportionnée, d’un vice de forme lié au défaut de motivation relatif à la justification de la démolition de l’ouvrage situé sur la parcelle AV 91, d’un vice de forme lié au défaut de motivation relatif à l’absence de toute précision sur les procès-verbaux d’infraction, d’une erreur de droit dès lors que l’urgence d’adopter un nouvel arrêté n’est pas justifiée et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la matérialité des faits mentionnés dans le procès-verbal d’infraction. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de la société LPN Global Services tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société LPN Global Services est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN Global Services et à la commune d’Eragny-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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