Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 nov. 2025, n° 2501796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre et le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, par un arrêté du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de me délivrer une carte de séjour portant la mention" vie privée et familiale ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que délai déraisonnable du traitement de son dossier lui a créé de l’anxiété ;
-la condition d’urgence est également caractérisée, dès lors que le rejet de sa demande d’admission au séjour l’empêche de travailler, de préparer sereinement son avenir universitaire, porte atteinte à sa vie familiale, l’affecte moralement, et la place dans une situation de précarité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
-le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en considérant qu’elle n’était pas intégrée, alors qu’elle vit sur le territoire depuis 2016, qu’elle a effectué sa scolarité en France et y poursuit actuellement des études universitaires, qu’elle n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, qu’elle respecte les valeurs de la République et qu’elle s’efforce de réussir ;
-le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en indiquant qu’elle n’avait pas de vie familiale en France alors qu’elle a déjà plus de 9 ans de présence sur le territoire, que tout son ancrage, affectif et personnel, dont son père, se trouve en Guyane, et qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et a méconnu les dispositions des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du décret n°2024-811 du 8 juillet 2024 et a entaché sa décision d’un défaut d’appréciation s’agissant de l’absence de souscription de Contrat d’engagement au respect des principes de la République, dès lors que cette disposition n’était pas en vigueur au moment où elle a déposé sa demande de titre de séjour ;
-le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation et de droit en omettant de prendre en considération la situation humanitaire actuelle à Haïti ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant d’admettre l’existence d’une circonstance humanitaire et de gravité exceptionnelle ;
- ce refus de séjour porte atteinte à a liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu’il a pour conséquence de l’exclure de la possibilité d’obtenir un stage
La requête a été communiquée le 27 octobre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2501798 par laquelle
Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de la requérante ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1998 est, d’après ses déclarations, entrée en France en 2016, à l’âge de 18 ans. Le 2 mai 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 25 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… soutient que le rejet de sa demande d’admission au séjour l’empêche de travailler, de préparer sereinement son avenir universitaire et porte atteinte à sa vie familiale. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, et qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de la décision attaquée, n’établit pas que sa situation familiale serait menacée à brève échéance par l’arrêté du 25 août 2025, ni qu’elle serait exposée à la perte imminente d’un emploi et à un risque d’interruption de ses études pour l’année universitaire en cours.
5.
Par ailleurs, si Mme B… se prévaut du délai déraisonnable du traitement de son dossier et de ce que l’arrêté en litige la place dans une situation de précarité, la requérante se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans que sa situation ne fasse ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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