Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2208685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur une condition qui n’est prévue par aucun texte ;
- la décision implicite du ministre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 17 octobre 2025 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et rejeté sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a produit un mémoire le 12 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les observations de Me Bouthors, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 29 janvier 1993, de nationalité syrienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, demande rejetée par une décision du 20 juillet 2021. L’intéressé a formé, le 21 janvier 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 21 mai 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation. Par une décision du 17 octobre 2015, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article 27 de loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du ministre est motivée par la circonstance qu’aucun accomplissement particulier dans le parcours ou les activités de M. B… ne justifie l’octroi de la nationalité française. Cette motivation très générale, qui ne comporte aucune indication sur les éléments de fait qui ont, en l’espèce, fondé l’appréciation portée par le ministre sur la situation du requérant, ne met pas l’intéressé à même de formuler utilement ses observations sur le motif qui lui est opposé. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution de celui-ci implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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