Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2308904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par courrier du 15 janvier 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer d’office l’injonction de réexamen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Un mémoire du ministre de l’intérieur, enregistré le 16 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Un mémoire de M. B…, enregistré le 18 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant canadien, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 23 janvier 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter le recours formé par M. B… contre la décision préfectorale du 23 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a considéré que sa demande de naturalisation était irrecevable dès lors qu’il ne justifiait pas avoir durablement établi en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, chercheuse en mathématiques, travaille à Londres depuis 2019, faute pour elle d’avoir pu trouver un emploi correspondant à son profil en France. Toutefois, alors que celle-ci dispose d’un titre de séjour pluriannuel valable du 1er août 2019 au 31 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle effectue de très fréquents allers et retours entre Londres et Paris où résident M. B… et les deux enfants du couple. Dans ces conditions, en considérant que M. B… ne justifiait avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France au motif que son épouse résidait à l’étranger, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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