Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 janv. 2025, n° 2402497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 16 octobre 2024.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et qu’elle risque d’être éloignée à tout moment ; de plus, elle l’empêche de subvenir à ses besoins ;
le moyen tiré de l’erreur de fait et de droit quant à ses liens sur le territoire national, notamment de la présence de frères et sœurs français, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 octobre 2024, Mme B…, ressortissante comorienne née le 13 janvier 1993, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courriel, le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si Mme B… se prévaut de son intégration dans la société et de ce qu’elle vit à Mayotte depuis 2015, elle ne justifie pas la raison pour laquelle elle a attendu plus de neuf ans pour solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour et n’établit pas davantage qu’elle serait exposée, de manière imminente, à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, à la supposer constituée par le courriel produit émanant des services de l’ANEF, ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de sorte que la condition d’urgence telle qu’explicitée aux points 2 et 3, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce s’agissant d’une première demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, par application de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de Mme B… de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 16 octobre 2024.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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