Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant A… C… E… et Mme B… E… E… représentées par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) du 29 aout 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale à A… C… E… et à B… E… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale, compte tenu de la durée de séparation de la famille qui excède sept ans, les enfants vivant dans des conditions préoccupantes, subissant des maltraitances de la part de leur oncle qui les héberge, ce qui engendre une forte détresse psychologique pour la jeune B…, et alors qu’elles ont été diligentes dans toutes leurs démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen dès lors que le lien de filiation maternel et l’identité des enfants A… C… E… et B… E… E… sont établis eu égard à la production des passeports, certificats de naissance et des éléments de possession d’état tels que les communications, transferts d’argent et photographies de la famille ainsi que les déclarations constantes de Mme C… ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; Mme C… s’est vue octroyer le statut de réfugiée en mai 2021 ; ce n’est que plus de 3 ans et demi plus tard, en novembre 2024, que les deux demandeurs ont sollicité les autorités consulaires pour déposer une demande de visa ; l’administration ne peut donc être tenue pour responsable des délais de séparation ; les mauvais traitements auxquels les demandeurs de visas seraient exposés ne sont pas établis ; Mme C… a deux sœurs résidant au Kenya, et ne démontre pas qu’elles seraient dans l’impossibilité d’accueillir les deux demandeurs de visas ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé ; la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France va répondre à la demande de communication de motifs qui lui a été soumise ;
* le lien familial n’est pas établi dès lors que les actes de naissance produits n’ont pas été légalisés alors que la législation exige leur légalisation.
* les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2608691 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de De Neuville, substituant Me Guilbaud, représentant Mme C… et Mme E… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) des 29 août 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… E… et B… E… E….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) des 29 août 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… E… et B… E… E…, dont les requérantes demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme C… et Mme E… à l’appui de leur demande de suspension et tirés du défaut d’examen de leur situation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont, en l’état de l’instruction, et alors que l’absence ou l’irrégularité de légalisation des actes d’état civil produits, soumis à une telle obligation de légalisation, ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’ils contiennent, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) des 29 août 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… E… et B… E… E….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Louise Guilbaud d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) des 29 août 2025 refusant de délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A… C… E… et B… E… E… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des requérantes dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Louise Guilbaud, avocate de Mme C…, la somme de 800 euros (huit cents cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à Mme B… E… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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