Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 oct. 2023, n° 2202695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 18 mars 2022, le 26 septembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 24 février 2023, la société Polysotis, représentée par la Selarl Cabanes Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le lot n° 1 du marché de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés conclu entre l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et la société Nicollin dont la validité est contestée, ou à titre subsidiaire, de résilier le contrat ;
2°) de saisir le Procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de mention des modalités de consultation du contrat dans les avis d’attribution du marché du 2 août 2021, le délai de recours n’a pas commencé à courir et sa requête est recevable ; si l’adresse électronique de Mme A, responsable des marchés publics, est indiquée, il n’est précisé ni sa fonction ni le fait qu’il s’agit de la personne à contacter pour obtenir communication du contrat ;
— les liens particuliers entre M. C, ancien directeur des déchets et de l’environnement de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, et la société Nicollin sont de nature à faire naître un doute sérieux sur l’impartialité de la procédure de passation dès lors que M. C, de par ses fonctions, y a été nécessairement associé alors que, d’une part, il a été embauché par la société Nicollin un mois après la signature du contrat, et d’autre part, il entretient des liens d’amitié étroits avec des gérants de cette même société ;
— l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ne démontre pas que M. C n’a pas été associé à la procédure de passation du marché litigieux ;
— la situation de conflit d’intérêts constitue un vice de nature à justifier l’annulation du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 7 septembre 2022, le 9 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, la société Nicollin, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— formée plus de sept mois après la publication des deux avis d’attribution du marché au journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la requête de la société Polysotis est tardive et donc irrecevable ;
— les avis d’attribution du marché comportent la mention des modalités de consultation du contrat et sont conformes tant aux exigences européennes qu’à celles prévues par la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » ;
— l’intérêt financier, économique ou personnel de M. C n’est pas démontré ;
— le processus de recrutement de M. C n’a démarré que plusieurs semaines après l’attribution du marché litigieux sans avoir été envisagé au préalable ;
— M. C a été recruté finalement sur un poste de responsable d’agence à Lille et non à Buc ;
— les employés du groupe Nicollin avec lesquels M. C entretient des relations amicales ne sont pas les dirigeants du groupe mais occupent des emplois de responsable d’exploitation et de commercial dans le domaine des déchets d’activités économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de la société Polysotis est tardive et donc irrecevable ; le délai de deux mois lui était opposable dès lors que les mentions indiquées dans les avis d’attribution du marché litigieux étaient suffisantes s’agissant des modalités de la consultation du contrat et étaient conformes au modèle européen ;
— la requête est également irrecevable dès lors que la société requérante ne produit pas le contrat dont elle conteste la validité ;
— M. C n’a ni supervisé ni œuvré dans le cadre de la procédure de passation du marché dont la validité est contestée, il n’a ainsi pas pu en influer l’issue ; M. B, en sa qualité de responsable des déchèteries et chargé de projets, s’est assuré de la rédaction du DCE, de la conformité des candidatures et des offres, l’analyse du critère prix ayant été externalisée auprès du cabinet Mazars ;
— la société attributaire du marché a été retenue par la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 9 juin 2021 lors de laquelle M. B a été chargé de présenter le dossier aux membres de celle-ci ;
— un membre de la DGCCRF était présent lors de la réunion de la commission d’appel d’offres et n’a émis aucune observation particulière quant au déroulement de la séance et aux décisions qui ont été prises ;
— M. C ne pouvait avoir un intérêt particulier à l’issue de la procédure de passation du marché litigieux dès lors qu’à cette date il ignorait que le groupe Nicollin allait lancer un appel à candidatures pour un poste de directeur d’agence ;
— M. C a été finalement recruté par le groupe Nicollin sur un poste de directeur d’agence basé à Lille alors qu’il avait candidaté pour un poste basé à Buc dans les Yvelines.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023, par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été produit par la société Nicollin le 7 septembre 2023, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 14 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public par la société Polysotis et par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois par des mémoires enregistrés le 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteur publique ;
— les observations de Me Michelin, représentant de la société Polysotis,
— les observations de Me Margaroli, représentant de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois ;
— et les observations de Me Aldigier, représentant de la société Nicollin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 26 avril 2021 au BOAMP, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois (ci-après « EPT ») a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire des communes de Vincennes et de Saint Mandé. Ce marché était décomposé en deux lots. La société Polysotis s’est portée candidate à la procédure et a soumissionné pour l’attribution du lot n° 1 relatif à la collecte et au transport des déchets en porte à porte. Par lettre du 11 juin 2021, l’EPT l’a informée que son offre avait été rejetée, et le marché attribué à la société Nicollin. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, sous le n° 2105893, la société Polysotis a demandé au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure litigieuse. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 26 juillet 2021. Par la présente requête, la société Polysotis demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le lot n° 1 de ce marché, ou à titre subsidiaire, de le résilier.
Sur les conclusions tendant à contester la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
3. Il résulte de l’instruction que les avis d’attribution du marché public en litige ont été publiés au journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 2 août 2021. Ces avis d’attribution, qui correspondent au formulaire standard européen, d’une part, mentionnent la conclusion du contrat en indiquant la date, l’objet et les cocontractants, et d’autre part, précisent le courriel d’un correspondant, Mme E A, susceptible de répondre à toute question relative à ce marché. Ces mesures de publicité permettent ainsi à tout intéressé de connaître non seulement la conclusion du contrat mais également les modalités de consultation du marché et sont donc suffisantes pour déclencher le délai de recours contentieux.
4. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation du marché en litige et présentées le 18 mars 2022 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
5. La présente décision, qui rejette la requête de la société Polysotis n’appelle aucune mesure d’exécution. En outre, en l’absence de dispositions particulières, il n’appartient pas au juge administratif de faire application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en œuvre de la procédure décrite à l’article 40 du code de procédure pénale ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Polysotis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et la société Nicollin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Polysotis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et la société Nicollin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polysotis, à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et à la société Nicollin.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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