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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2508422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. F… A…, Mme D… H… et M. B… E…, représentés par Me Dray Benarous, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés situées 11-13 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône, en lien avec des travaux réalisés par la commune de Fontaines-sur-Saône ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
ils sont copropriétaires d’un immeuble sis 11-13 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône ;
en 2019-2020, la commune de Fontaines-sur-Saône a procédé à des travaux de réfection de l’école élémentaire située sur la parcelle voisine, ainsi qu’à des travaux de voirie ; lors de la réalisation de ces travaux, ils ont ressenti des vibrations importantes ;
depuis ces travaux, ils ont constaté des désordres affectant leurs logements, notamment l’affaissement de planchers, des fractures de poutres et la fissuration de façades ;
un audit réalisé par le cabinet CIMEO en janvier 2024 a répertorié les désordres significatifs, indiquant que les travaux réalisés par la commune ont pu entraîner des déplacements sur les éléments de structure ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes et les conséquences de ces désordres ainsi que les travaux de nature à y remédier.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Fontaines-sur-Saône et à la métropole de Lyon qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par les requérants, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leurs propriétés situées 11-13 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône, en lien avec des travaux réalisés par la commune de Fontaines-sur-Saône, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des requérants relatives aux dépens sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. G… C…, demeurant 4 Chemin des Lilas à Rive-de-Gier (42800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de 11-13 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant cet immeuble en lien avec ceux répertoriés par le cabinet CIMEO en janvier 2024 et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux de réfection de l’école élémentaire située sur la parcelle voisine et les travaux de voirie réalisés par la commune ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. F… A…, de Mme D… H…, de M. B… E…, de la commune de Fontaines-sur-Saône et de la Métropole de Lyon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à F… A…, à Mme D… H…, à M. B… E…, à la commune de Fontaines-sur-Saône, à la Métropole de Lyon et à l’expert.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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