Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2107703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels, dont il n’a pu bénéficier du fait de son licenciement.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions du code du travail ouvrant droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent contractuel de l’académie de Créteil, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité le 27 mai 2021. Par courrier du 10 juin 2021, il a sollicité le versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels dont il n’a pu bénéficier du fait de son licenciement. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a refusé le versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels.
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, relatives à l’indemnité de congés annuels, qui ne sont pas applicables aux agents contractuels de l’Etat, dont la situation est régie par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
3. En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 : « I.- L’agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II.- En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. () ».
4. A supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 27 mai 2021, d’un licenciement intervenant au titre d’une sanction disciplinaire. Par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité pour bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés annuels. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant le versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels, présentées par M. B, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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