Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2521816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement ; qu’il risque, en outre, de perdre son emploi, du fait de l’expiration prochaine de son titre de séjour alors qu’il a sollicité, dans les délais, le 17 août 2025 un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1988, est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025. Il a sollicité le 17 août 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de deux jours, sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’il risque de perdre son emploi et ses ressources, du fait de l’expiration prochaine de son titre de séjour le 18 décembre 2025, alors qu’il a sollicité, dans les délais, le 17 août 2025, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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