Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2505942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, née le 7 septembre 1986, a déclaré être entrée en France le 14 juin 2014. Elle a sollicité le 27 septembre 2022 son admission au séjour en qualité de salariée dans le cadre des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… fait valoir qu’elle justifie d’une insertion professionnelle durable sur le territoire français, ainsi que d’une intégration sociale attestée par les liens étroits qu’elle entretient avec son frère et ses neveux, tous de nationalité française et résidant en France. Elle produit, pour une période de sept années, divers bulletins de salaire démontrant l’exercice d’emplois dans les secteurs familial et de services, auprès de plusieurs sociétés. Les pièces versées au dossier attestent qu’elle a cumulé, entre novembre 2017 et décembre 2020, une durée totale de 36 mois de travail, effectués en temps partiel avec toutefois une alternance de périodes à temps plein et à temps partiel en 2019. Par ailleurs, pour l’année 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée, elle justifie de 33 mois de travail à temps plein. En outre, elle a conclu avec la société Pr-Pro multiservices un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2024, et son employeur a déposé le 2 avril 2025 une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Dans ces conditions, Mme B…, qui démontre avoir travaillé depuis sept ans depuis la fin de l’année 2017 et à temps plein depuis l’année 2021, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 juillet 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 000 euros, à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros, à Me Debazac, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros, à Mme B… au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 550 euros à Me Debazac, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 450 euros à Mme B… au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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