Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2507665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population de l’Ardèche a suspendu son traitement à compter du 16 mai 2025 jusqu’à sa reprise effective.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige, qui suspend totalement sa rémunération, la prive de tout moyen de subsistance jusqu’à sa reprise effective du travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* l’administration ne pouvait pas considérer qu’elle avait refusé de se soumettre au rendez-vous médical obligatoire, dès lors qu’elle a justifié de son absence à ce rendez-vous par la transmission d’un certificat médical contre-indiquant les déplacements en dehors de la région lyonnaise, et demandé à être convoquée à proximité de son domicile ;
* l’administration ne pouvait pas suspendre son traitement jusqu’à sa reprise effective du travail, en vertu des dispositions de l’article 47-13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui permet seulement de suspendre la rémunération jusqu’à ce que la visite médicale soit effectuée ; or, elle n’a à ce jour reçu aucune nouvelle convocation ; elle est par ailleurs en arrêt de travail jusqu’au 29 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision en litige, qui n’a pas été transmise au ministère de tutelle, n’ayant pas encore été rendue exécutoire, de sorte que Mme A continue de percevoir sa rémunération ;
— aucun des moyens n’est propre en l’espèce à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il y a lieu en effet de considérer que le courrier d’un médecin rhumatologue dont se prévaut la requérante, pourtant établi en février 2025, n’a été envoyé qu’après sa convocation à l’examen médical, et qu’il a été adressé non à sa hiérarchie directe mais au secrétariat commun départemental ; que Mme A pouvait se rendre à son rendez-vous médical en utilisant une ambulance ou un véhicule adapté ; que l’arrêt maladie du 1er avril 2025 ne mentionnait aucune adresse et ne pouvait permettre à l’administration de savoir que l’intéressée résidait à Lyon.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507664 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 16 juin 2025 en litige.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme A, requérante, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a soutenu que les propos contenus dans le mémoire en défense étaient diffamatoires, infondés et de nature à méconnaître sa présomption d’innocence ; l’affirmation selon laquelle son adresse n’était pas mentionnée sur son arrêt de travail est sans portée puisque celle-ci était connue de son employeur.
La préfète de l’Ardèche et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’étaient ni présentes ni représentées.
Mme A a produit une note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration de l’Etat affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population de l’Ardèche a été placée en congé d’invalidité imputable au service du 7 juillet 2022 au 1er février 2023, puis en congé de maladie ordinaire jusqu’au 1er février 2024. Ayant épuisé ses droits à congés, Mme A a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 2 février 2024 au 5 mars 2025. Ayant été déclarée apte à la reprise, elle a ensuite posé des congés jusqu’au 1er avril, avant de produire un arrêt de travail du 1er avril 2025 au 2 mai 2025, ultérieurement prolongés jusqu’au 29 août 2025. Par un courrier en date du 22 avril 2025, elle a été convoquée le 15 mai 2025 chez un médecin agréé. Mme A, qui ne s’est pas présentée à cette convocation, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population de l’Ardèche a suspendu son traitement à compter du 16 mai 2025 jusqu’à sa reprise effective.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 précité : « () L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, ainsi qu’il résulte du mémoire en défense, et comme l’a confirmé à l’audience Mme A, l’intéressée continue de percevoir son demi-traitement, la préfète de l’Ardèche ayant indiqué que sa décision n’était pas exécutoire tant qu’elle n’avait pas été validée par la ministre de tutelle. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, l’intéressée ne justifie pas d’une atteinte immédiate à sa situation, caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche et à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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