Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour en vertu de ses pouvoirs de régularisation dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, qu’il ne peut lui être opposées ni la durée insuffisante de son séjour en France ni l’absence de liens en France ni l’existence de liens dans son pays d’origine, qu’il est inséré tant professionnellement que personnellement et que le préfet n’a pas tenu compte de l’avis positif de la structure d’accueil ;
- en tout état de cause, il est parfaitement fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de la régularisation exceptionnelle du préfet, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2007, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2023 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et avant sa majorité, il a sollicité, le 12 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa en particulier de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait en ce qu’elle mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A… ayant conduit à l’édiction d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Elle précise également les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’une part, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, inscrit pour l’année 2024-2025 en CAP « canalisateur » que les évaluations scolaires concernant le premier semestre font état d’un manque de travail et d’investissement, de résultats irréguliers et justes, appelle à faire des efforts nécessaires, que la moyenne est en-deçà de 10 et qu’aucune certification n’a sanctionné sa formation. Le préfet a en outre relevé que le requérant ne démontrait pas l’absence de liens dans son pays d’origine et que l’avis de la structure d’accueil est purement consultatif. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet a indiqué, dans l’arrêté litigieux, que l’intéressé, entré en France en avril 2023, a été scolarisé sur le territoire français en classe pour élèves allophones au titre de l’année scolaire 2022-2023. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, si M. A… se prévaut de son inscription en classe de 3ème prépa métiers en 2023- 2024 puis de son inscription en CAP « canalisateur » pour l’année 2024-2025, du fait que ses résultats concrétisent le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et que l’arrêt de son contrat d’apprentissage ne lui est pas imputable, des manquements aux obligations de l’entreprise ayant été constatées nécessitant de mettre un terme à son contrat d’un commun accord, et qu’il a entrepris des démarches auprès de la mission locale, il ressort toutefois des bulletins de notes pour le premier semestre qu’il produit que ses résultats n’ont pas atteint la moyenne de 10 sur 20. Les appréciations portées sur son bulletin sont mitigées et font apparaitre des difficultés à se mettre au travail, la nécessité de faire des efforts et une majorité de matières où les résultats sont justes ou insuffisants. L’appréciation générale fait état de « résultats irréguliers et justes », soulignant les difficultés rencontrées par l’intéressé et la nécessité de faire des efforts et de ne pas se décourager. Il est également fait état d’absences à hauteur de 54 heures dont 50 ont été justifiées. En outre, il est constant que M. A… ne disposait plus de contrat d’apprentissage à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la structure d’accueil du 5 novembre 2024 qu’il a des difficultés dans la maitrise et la compréhension de la langue française. Il ne ressort pas des termes de l’avis de la structure d’accueil, qu’il démontrerait une particulière intégration en France par son inscription en club de football. Enfin, il ressort du jugement en assistance éducative de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2023 qu’il produit, qu’il dispose toujours de liens familiaux en Guinée, ayant quitté ce pays pour raisons économiques, alors que résident toujours sa mère et son oncle par l’intermédiaire desquels il a reçu ses documents d’identité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il ne présentait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il remplirait les conditions pour être admis à séjourner en France en vertu du pouvoir de régularisation, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier ni la portée ni le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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