Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2102073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.P.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à verser à l’Etat une somme de 230 576,98 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, eux-mêmes capitalisés à échéance annuelle, en réparation du préjudice subi par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle correspondant à la majoration excessive du coût d’acquisition de véhicules utilitaires moyens et poids lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, due à des arrangements collusoires illicites conclus par ces sociétés.
Il soutient que :
— il est fondé à rechercher la responsabilité solidaire quasi-délictuelle de l’ensemble des constructeurs de camions en raison de leurs agissements anticoncurrentiels, quand bien même il n’aurait pas conclu de contrat avec certains de ces fabricants ;
— les agissements dolosifs et anticoncurrentiels de ces constructeurs, constatés par la Commission européenne dans sa décision du 19 juillet 2016, prise dans le cadre de la procédure de transaction, et sa décision du 27 septembre 2017, constituent des fautes à l’origine directe des préjudices subis par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, conformément aux articles L. 481-2 et L. 481-7 du code du commerce ;
— le surcoût résultant des arrangements collusoires illicites doit être fixé à un taux de 20% de chaque véhicule acquis par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déductible au taux de 19,6% ;
— ce surcoût concerne l’achat de 15 véhicules utilitaires moyens ou poids lourds, y compris des tracteurs et porteurs, par la conclusion de dix contrats, certains par l’intermédiaire de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), auprès de certains des constructeurs de camions mis en cause ; un montant total de 963 950,60 euros hors taxes (HT) a été engagé pour l’acquisition de ces véhicules ; le montant du surcoût s’élève donc à la somme de 230 576,98 euros TTC en application du calcul suivant : 1,196*0,2*coût total d’acquisition ;
— son action n’est pas prescrite ; l’introduction du recours a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription prévu à l’article L. 482-1 du code du commerce qui a commencé à courir au plus tôt le 19 juillet 2016 date à laquelle la Commission européenne a annoncé l’infliction d’une amende de près de 2,93 milliards d’euros pour entente illicite.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V., dites « groupe Iveco », représentées par l’AARPI Gide Loyrette Nouel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître du présent recours en l’absence de marché conclu entre les constructeurs de camions et les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle et dans la mesure où l’Etat n’entend pas engager la responsabilité de l’UGAP ;
— la requête est irrecevable ; l’Etat ne justifie pas d’un lien contractuel avec au moins l’un des constructeurs de camions mis en cause dès lors que les acquisitions des véhicules ont été réalisées par l’Union des groupements d’achats publics, centrale d’achats au sens du code de la commande publique, de sorte qu’aucun dol ne peut être caractérisé au sens de l’article 1137 du code civil ;
— les moyens de la requête sont infondés ;
. le seul véhicule fourni par le groupe Iveco et acquis par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle, un modèle Iveco Daily est, en raison de son caractère de véhicule utilitaire léger, exclu du périmètre de la décision de la Commission européenne ;
. la responsabilité solidaire des constructeurs ne peut être valablement invoquée au titre du droit de l’Union, des faits de l’espèce et faute d’en remplir les conditions ; la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a exclu le principe d’une telle responsabilité solidaire et a refusé de donner une portée rétroactive à l’article 11 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposé en droit interne notamment à l’article L. 481-9 du code du commerce, le fait générateur n’étant pas postérieur à son entrée en vigueur ; sa responsabilité étant exclue, elle ne peut être tenue solidairement responsable de la fabrication et de la commercialisation des véhicules de la marque Renault Truck, à les supposer relevant du périmètre de la décision de la Commission européenne ; la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’application rétroactive d’un principe de responsabilité solidaire méconnaît la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ; les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire ou in solidum ne sont, en tout état de cause, pas remplies en présence de préjudices différenciables et divisibles et faute de solidarité légale et conventionnelle existante, de sorte que les demandes indemnitaires sont irrecevables ;
. en tout état de cause, aucune des conditions d’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle n’est remplie ; l’Etat ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au groupe Iveco, l’existence d’un quelconque préjudice, ainsi que celle du lien de causalité ;
. s’agissant de la faute, la faute dolosive ne se confond pas avec la faute commise en droit de la concurrence et elle ne saurait être caractérisée par la seule décision de la Commission européenne ; seuls les éléments de la décision de la Commission européenne relatifs aux pratiques sanctionnées que le groupe a mis en œuvre sont susceptibles d’être pris en compte, à savoir certains échanges d’informations sans effet sur les prix nets ; le seul véhicule vendu qu’elle a fabriqué est un véhicule utilitaire léger exclu du périmètre de cette décision et la période postérieure débutant fin 2004 doit être exclue ; aucune autre entité du Groupe Iveco, telle que notamment Iveco France, n’a été reconnue responsable en tant qu’auteur des pratiques sanctionnées ; le régime de présomption ne saurait s’appliquer de manière rétroactive ;
. le lien de causalité direct et certain n’est pas démontré ; il n’existe aucun lien entre les pratiques sanctionnées par la décision et les prix nets payés par les acheteurs de camions en France, s’agissant des véhicules Iveco ; de manière générale, les pratiques sanctionnées n’ont eu aucun effet sur les prix nets payés par les acheteurs des camions ; l’Etat ne justifie pas avoir été exposé à un surcoût du fait de pratiques anticoncurrentielles alors qu’il a eu recours à une centrale d’achats de nature à minorer très largement les prix nets dans l’hypothèse d’une majoration des prix bruts ;
. l’Etat ne démontre pas l’existence et le quantum du préjudice qu’il estime avoir subi ; en particulier, il ne justifie ni des surcoûts engendrés par les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées ni de l’acquisition de véhicules qui seraient inclus dans le périmètre de la décision de la Commission européenne ; les modalités de calcul du préjudice allégué sont, en tout état de cause, erronées et ne reposent sur aucun élément concret ; l’Etat n’établit pas être assujetti à la TVA.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, et DAF Trucks N.V., représentées par le cabinet Bredin Prat, dites le groupe « DAF », concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce recours ; l’Etat ne fait état d’aucun lien contractuel avec l’une au moins des sociétés dont la responsabilité est recherchée ; à supposer qu’un contrat administratif ait été conclu avec l’une des sociétés mises en cause, celui-ci n’a pas été attribué par l’Etat, mais par l’Union des groupements d’achats publics ;
— la requête, introduite par l’Etat, est irrecevable en raison du défaut de qualité de son représentant ;
— la requête est infondée, en l’absence de fondement juridique de nature à engager la responsabilité du groupe DAF à l’égard de l’Etat ; la responsabilité quasi-délictuelle invoquée par le requérant est insusceptible de conférer une cause juridique à sa demande ; l’Etat n’établit pas qu’il aurait conclu un contrat avec l’une des sociétés ayant participé à la pratique sanctionnée par la Commission européenne ;
— la requête est infondée dès lors que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies en l’absence de démonstration d’une faute commise par le groupe DAF, d’un préjudice certain et personnel et d’un lien de causalité direct et certain ;
. l’Etat n’apporte pas la preuve d’un comportement dolosif imputable à DAF ; il n’établit pas avoir conclu un contrat avec l’une des sociétés mises en cause ; les décisions de la Commission européenne consistant à infliger une amende après avoir constaté une infraction par objet au droit de la concurrence, sans examen de ses effets, ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser un comportement dolosif des sociétés mises en cause ; en particulier, les prix bruts, objet des échanges d’informations, se distinguent des prix nets appliqués lors des transactions, en ce que cette pratique se situait en amont des procédures de mise en concurrence ; la participation des entreprises à la procédure transactionnelle ayant abouti à la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne ne saurait être regardée comme une quelconque reconnaissance de leur part d’une responsabilité ; les véhicules ont été, en principe, acquis au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme aux règles de la commande publique ;
. l’Etat ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance du préjudice allégué ; l’Etat n’établit pas la preuve d’achat d’un véhicule auprès de l’une des sociétés mises en cause en l’absence de production d’un contrat ou de tout document comptable ; le tableau produit, dépourvu de toute force probante, ne mentionne pas l’acquisition d’un véhicule de la marque DAF ; le régime de présomption simple d’un préjudice, résultant de l’article L. 481-7 du code du commerce, n’est pas applicable, les faits litigieux étant survenus avant la transposition de la directive 2014/104/UE ; de plus, l’Etat n’apporte pas la preuve du surcoût allégué de 20% par rapport aux conditions normales de marché ; il est peu probable, du fait de l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conformément aux règles de la commande publique, qu’un tel surprix existe ; l’Etat ne démontre pas davantage le préjudice résultant du paiement de la TVA sur le prix d’achat des véhicules ; en tout état de cause, l’Etat ne saurait prétendre avoir subi un préjudice certain dans l’hypothèse où il aurait payé la TVA, elle-même reversée dans le budget général de l’Etat ; par ailleurs, le préjudice allégué a été personnellement subi par l’Union des groupements d’achats publics et non par l’Etat ;
. l’Etat n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la prétendue faute de DAF et les préjudices allégués, à supposer les contrats conclus par l’Union des groupements d’achats publics ; le surplus de prix allégué par l’État n’est susceptible de trouver sa cause directe dans la pratique sanctionnée par la Commission européenne que pour les seuls produits couverts par les décisions de la Commission européenne et qui ont été acquis pendant la période où la pratique a été constatée par la Commission européenne ; or, l’Etat n’établit pas que les véhicules prétendument acquis entrent dans les prévisions matérielles et temporelles des décisions de la Commission européenne.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le juge administratif est incompétent dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel et financier entre l’Etat et le constructeur de camions dans l’hypothèse où l’Etat a recours à l’Union des groupements d’achats publics ; l’Etat n’établit pas avoir conclu un marché directement avec l’une des sociétés mises en cause ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies à l’aune des règles applicables avant la transposition en droit interne de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 ;
. la faute n’est pas démontrée, la Commission européenne ayant infligé une amende en raison d’une infraction par objet sans faire mention des effets anticoncurrentiels et établir l’existence de surprix ;
. le lien de causalité entre le dommage et la pratique anticoncurrentielle n’est pas démontré ; la Commission européenne a sanctionné des échanges d’informations sur les prix bruts et non sur les prix nets, de sorte qu’il n’est pas établi un quelconque effet anticoncurrentiel sur le marché ;
. le préjudice allégué n’est pas établi ; il n’existe pas une présomption de préjudice ; l’Etat n’apporte aucun élément suffisamment probant précis et circonstancié permettant de déterminer l’existence et le quantum du surcoût dont il se prévaut ; à supposer le préjudice établi, l’Etat ne démontre pas la répercussion des surcoûts sur des tiers comme le consommateur final ; en tout état de cause, les éléments versés au dossier par l’Etat sont entachés d’inexactitudes dès lors que l’Union des groupements d’achats publics réalise une marge commerciale lorsqu’elle fait l’acquisition de camions qui ne saurait lui être imputée ; l’Etat ne démontre pas également que les camions qu’elle a achetés relève du périmètre de la décision du 19 juillet 2016 de la Commission européenne, le modèle « Maxity – Porteur faible gabarit » faisant un tonnage de 3,5 à 5 tonnes ; en outre, le prix payé par la préfecture à l’Union des groupements d’achats publics comprend à la fois des prestations de Renault Trucks et celles du carrossier ou équipementier ; Outre l’absence de préjudice personnel, l’Etat n’a subi aucun préjudice en matière de TVA laquelle a été collectée par Renault Trucks lors de l’acquisition des véhicules.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschlan GmbH, dites le groupe « Scania », représentées par le cabinet Allen et Overy LLP, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies ;
. l’existence d’un fait générateur de responsabilité résultant de pratiques anticoncurrentielles n’est pas établie ; les dispositions de l’article L. 481-2 du code du commerce prévoyant un allégement de la charge de la preuve sont inapplicables ratione temporis aux agissements collusoires allégués ; la décision de la Commission européenne du 27 septembre 2017, faute d’être définitive, et eu égard à sa nature et sa portée, ne saurait caractériser des pratiques anticoncurrentielles ;
. le préjudice allégué ne présente pas un lien de causalité direct avec les fautes imputées aux sociétés mises en cause ; aucun des véhicules acquis par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 n’a été construit ou vendu par le groupe Scania ; de plus, les dispositions de l’article L. 481-7 du code du commerce sont inapplicables ratione temporis au cas d’espèce ; les pratiques visées par les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017, constitutives d’une infraction par objet, n’ont eu aucun effet anticoncurrentiel direct sur le prix net d’acquisition des véhicules en cause par les services de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ; la Commission européenne n’a pas caractérisé de lien entre les pratiques anticoncurrentielles imputées à Scania et le prix net final payé par les consommateurs ; il n’existe pas de lien contractuel et financier entre Scania et l’Etat, l’Union des groupements d’achats publics étant intervenue ; Scania ne produit pas de camions moyens ;
. l’Etat ne justifie ni l’existence ni le quantum du préjudice dont il se prévaut ; en particulier, il ne démontre pas le surcoût allégué des véhicules dont il a fait l’acquisition sur la période litigieuse ; il n’apporte aucun élément suffisant pour évaluer l’étendue du préjudice suivant la méthodologie préconisée en la matière ; il procède à un calcul erroné du montant total des véhicules commandés, certains ne relevant pas du périmètre des décisions de la Commission européenne ou étant équipés spécifiquement.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, les sociétés Traton SE venant aux droits de MAN SE, MAN Trucks et Bus SE et MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, dites groupe « MAN », représentées par Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardt, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour connaître de la présente requête faute pour l’Etat de justifier d’un lien contractuel avec les sociétés MAN SE, Man Truck et Bus SE et Man Truck et Bus Deutschland GmbH et d’établir avoir acheté des camions de la marque MAN ; l’Etat a fait l’acquisition de camions d’autres marques par le biais de l’Union des groupements des achats publics ;
— la requête est sans objet ;
— la société Traton SE venant aux droits de MAN SE, société-mère, doit être mise hors de cause ;
— la société Traton SE venant aux droits de MAN SE et la société MAN Truck et Bus SE doivent être mises hors de cause pour les faits postérieurs au 20 septembre 2010 ;
— la société MAN Truck et Bus Deutschland GmbH doit être mise hors de cause pour les faits intervenus en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 ;
— les dispositions du code du commerce issues de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, notamment celles de l’article L. 481-7, invoquées par l’Etat ne sont pas applicables ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle ne sont pas réunies ;
. elles n’ont commis aucune faute ; la Commission européenne ne s’est pas prononcée sur l’existence d’éventuels effets anticoncurrentiels des pratiques qu’elle a sanctionnées ; les échanges d’informations ne portaient pas sur les prix nets ; l’acquisition des camions par l’Etat s’est déroulée en ayant recours à l’Union des groupements d’achats publics dans le respect de la procédure de publicité et de mise en concurrence ; les services de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle n’ont pas fait l’acquisition de véhicules de la marque MAN entre 1997 et 2011 ; l’Etat ne justifie pas, au surplus, de l’acquisition de véhicules et d’un quelconque effet anticoncurrentiel ;
. le préjudice allégué n’est pas établi dans son principe et son montant ; le surcoût ne peut pas être présumé ; l’Etat ne peut se prévaloir d’un surcoût lié en l’absence d’achat de camions MAN ; les pratiques sanctionnées ne sont pas susceptibles de produire des effets sur les prix nets des camions achetés par les services de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de la procédure applicable en matière de commande publique ; l’estimation du préjudice réalisée par l’Etat est erronée ;
. le lien de causalité entre la prétendue faute invoquée et le prétendu préjudice allégué n’est pas établi, eu égard à la nature des pratiques sanctionnées et la portée des décisions de la Commission européenne ; les services de l’Etat n’ont pas fait l’acquisition de camions MAN et n’ont jamais entretenu de relations commerciales entre 1997 et 2011 avec l’une des entités MAN ; les camions ont été acquis par l’Union des groupements d’achats publics ;
— toute condamnation solidaire doit être écartée ; les sociétés mises en cause n’ont pas contribué à un préjudice unique et indivisible.
La requête a été communiquée à la société Daimler AG et à l’Union des groupements d’achats publics qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Courti, représentant les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V,
— et les observations de Me Hirschi, représentant les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »), PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la Commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le Tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Se prévalant de l’acquisition de 15 camions, notamment par l’intermédiaire de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), durant la période de l’entente sanctionnée, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner solidairement l’ensemble des constructeurs susvisés à verser à l’Etat une somme totale de 230 576,98 euros TTC correspondant à un surcoût évalué à 20% pour chaque véhicule acquis par les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, majoré de la TVA au taux de 19,6%.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. / Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi () ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de cette loi et, par suite, ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
9. Afin de justifier que les services déconcentrés de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 15 véhicules utilitaires moyens et poids lourds pour une somme totale de 963 950,60 euros HT, le préfet de Meurthe-et-Moselle se borne à produire un tableau listant le numéro et le libellé de marchés, le code fournisseur, les bénéficiaires, l’année supposée d’acquisition, le nombre de véhicules concernés, le montant global HT correspondant, la marge appliquée ainsi que le taux de marge, sans légende ni explicatif. Comme le font valoir les sociétés mises en cause en défense, le préfet, qui ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité de ces acquisitions et permettant de vérifier que les éventuels véhicules entreraient dans le périmètre des décisions de la Commission, n’établit pas l’existence du préjudice allégué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
11. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le groupe Iveco doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle et aux sociétés Traton SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.P.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Union des groupements d’achats publics et au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code civil
- Code de justice administrative
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