Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2026, n° 2607273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d’admission au séjour reçue par cette autorité le 24 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de la décision au fond, et de renouveler cette autorisation jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* sa demande de titre de séjour en date du 24 février 2025 fait naître une attente légitime de régularisation et un espoir raisonnable de stabilisation de sa situation ;
* une décision implicite de rejet est née ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ; sa demande ne sera pas examinée dans un délai prévisible ; la durée de l’examen de sa demande est anormalement longue ;
* la préfecture ne lui a proposé aucune mesure transitoire permettant de sécuriser sa situation ;
* elle a pu espérer une stabilisation progressive de sa situation en raison de son enracinement familial, de son implication dans la vie sociale et associative, de sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, qui ne peut se concrétiser sans sa régularisation, et du suivi médical régulier dont elle bénéficie pour des pathologies lourdes ; elle assure au quotidien le soutien éducatif et matériel d’une enfant mineure de onze ans ;
* elle bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à la régularisation de son séjour, et risque de perdre cette opportunité ;
* elle est atteinte de pathologies lourdes ; l’éventualité de son éloignement ou le simple maintien dans une précarité administrative empêchant un accès sécurisé aux soins est de nature à entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa santé ;
* elle est empêchée de justifier de la régularité de son séjour auprès des administrations et organismes publics, d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, de bénéficier des droits sociaux attachés à la détention d’un titre de séjour, et d’accomplir toute démarche administrative courante nécessitant la justification d’un séjour régulier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2607326 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait notamment valoir qu’elle séjourne en France de manière continue depuis le mois de juillet 2014, que son insertion sur le territoire français et les attaches qu’elle y détient ainsi que le dépôt de sa demande d’admission au séjour le 24 février 2025 ont fait naître une espoir légitime de régularisation, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à la régularité de son séjour, et que la précarité de sa situation administrative ainsi que la perspective de sa prolongation, compte tenu de la durée anormalement longue de l’examen de sa demande de titre par l’administration, sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa santé. Toutefois, d’une part, Mme A…, qui n’établit ni même n’allègue qu’elle serait entrée en France dans des conditions régulières ou qu’elle aurait été autorisée à s’y maintenir, s’est elle-même placée dans la situation de « précarité administrative » dont elle se prévaut et dans l’incapacité de subvenir légalement à ses besoins. D’autre part, la requérante, qui n’a pas été empêchée de pourvoir à son entretien jusqu’à ce jour, indique elle-même qu’elle bénéficie d’un hébergement stable. Enfin, il n’est pas établi que la persistance de l’irrégularité de son séjour en France l’exposerait à une aggravation sérieuse de son état de santé ainsi qu’elle le soutient, ce qui ne saurait être déduit de ses allégations et des pièces médicales produites, dépourvues de tout élément à cet égard. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n’étant pas satisfaite.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, sans admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Khatifyian.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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