Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2521504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* elle méconnaît l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du même code, en ce que le préfet n’établit pas qu’elle peut recevoir les soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine ; les traitements qui lui ont été prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Burkina Faso ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2521684 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Laplane, avocat de Mme A…, et celle-ci en ses explications.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabè née le 9 mars 1982, déclare être entrée en France le 25 mars 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 6 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 avril 2025. Par une décision du 3 novembre 2025, dont Mme A… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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