Annulation 21 février 2023
Rejet 3 février 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2509342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2023, N° 22LY01128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 3 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toujours les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 de ce code ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 12 septembre 2025 et 24 octobre 2025.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, pour Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante arménienne née le 11 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 30 octobre 2018, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été accordé pour la période du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 22LY01128 du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Mme B… a alors bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Le 12 avril 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles Mme B… ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…). ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte d’une léiomyomatose intravasculaire disséminée, nécessitant un traitement au long cours par inhibiteur de l’aromatase (Arimidex), des examens réguliers (IRM pelvienne et scanner thoracoabdominopelvien) et un suivi pluridisciplinaire, ainsi que d’une ostéoporose lombaire induite par la carence hormonale, pour laquelle elle est suivie par un rhumatologue. Dans son avis du 9 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie, pays à destination duquel elle pouvait voyager sans risque. Le certificat du ministère de la santé de la République d’Arménie du 16 décembre 2021, indiquant que l’Arimidex (anastrazole) n’est pas enregistré dans ce pays, et l’attestation établie par une pharmacie arménienne le 29 décembre 2021, qualifiant ce médicament d’ « absent », produits par Mme B… sont antérieurs tant à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’à la liste des médicaments enregistrés en Arménie au 30 juin 2023, produite par la préfète du Rhône en défense, sur laquelle figure l’anastrazole. Si la requérante verse également aux débats trois attestations établies les 12 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 9 octobre 2025 par des pharmacies arméniennes, selon lesquelles l’Arimidex (anastrazole) n’est pas commercialisé dans leur réseau, celles-ci ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, l’anastrazole n’était plus disponible en Arménie, alors au demeurant que cette substance active figure toujours sur la liste des médicaments enregistrés dans ce pays en vigueur à cette date, librement accessible. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la préfète du Rhône aurait dû renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », voire lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la même mention.
En quatrième et dernier lieu lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 29 juin 2017, où elle a été autorisée à séjourner à compter du 3 janvier 2019 en raison de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, celui-ci n’exige plus qu’elle demeure sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Son époux, de même nationalité qu’elle, se trouve, en outre, en situation irrégulière, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, où résident encore la mère et la fratrie de la requérante et où elle a elle-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
L’obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
En ce qui concerne la décision accordant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B… soutient qu’elle sera exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour en Arménie, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’intéressée pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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