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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2406836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BTP, société c/ MAS, société Groupama d'Oc, Cap, Elcimaï Environnement, société Ecotropy, société Gan Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2406836 présentée par la société MAS BTP, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. B… C…, expert, relative aux dysfonctionnements du système de la gestion technique centralisée (GTC) correspondant aux réserves numérotées 65, 66 et 101, ainsi qu’aux surconsommations de l’équipement au regard du cahier des garanties souscrites de novembre 2015, affectant le centre aquatique Aquabaule situé avenue Honoré de Balzac dans la commune de La Baule-Escoublac (44500), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier.
Par deux courriers, enregistrés les 31 octobre 2025 et 9 janvier 2026, et par ses notes aux parties, enregistrée les 19 janvier et 3 avril 2026, ainsi qu’un courriel du 3 avril 2026, M. C…, expert, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner la communication par les parties concernées des pièces demandées décrites dans sa note aux parties n°8 en date du 8 janvier 2026 ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise :
à la société Groupama d’Oc, assureur de la société AET radiée,
à la société Elcimaï Environnement qui a fait l’acquisition de la société Girus radiée du registre national des entreprises,
à la société Gan Assurances, assureur de la société Cap Urbaine Communication Architecture également radiée du registre national des entreprises,
à la société Ecotropy qui a assuré le suivi des performances énergétiques et l’analyse des paramètres techniques du centre aquatique Aquabaule ;
3°) de proroger le délai pour le dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2026 ;
4°) de mettre hors de cause la société Etandex ;
5°) la transmission des documents par les parties concernées et figurant dans le tableau en annexe n°2 de la note aux parties du 3 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (Groupama) d’OC, représentée par Me Pin, demande au juge des référés de surseoir à statuer sur la demande présentée par l’expert afin qu’il soit invité à verser aux débats le marché de l’entreprise AET qui ne lui a pas été transmis par le greffe dans le cadre de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Gan Assurances, représentée par Me Helier, indique au juge des référés qu’il ne s’oppose pas à l’extension d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves concernant l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties.
La demande d’extension et les mémoires des parties ont été communiquées à la société MAS BTP, à la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique, à la société Qualiconsult, à M. A… E…, à la société Gruet Ingénierie,à la SA Béhi, à la société CAP Urbaine Communication Architecture, à la société Récréa, à la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa », à la SNC Aquabaule, à la société Dalkia, à la société Applications Électriques Teste, à la société Tallot Couverture, à la SAS Vivaci, à la société Etandex, à la société GMT, à la société SPIE Ouest-Centre, à la société européenne de traitement des eaux, à la société Elisath, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Elcimaï Environnement, et à la société Ecotropy.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer les causes et les conséquences des dysfonctionnements du système de la gestion technique centralisée (GTC) correspondant aux réserves numérotées 65, 66 et 101, ainsi qu’aux surconsommations de l’équipement au regard du cahier des garanties souscrites de novembre 2015, affectant le centre aquatique Aquabaule situé avenue Honoré de Balzac dans la commune de La Baule-Escoublac (44500), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 12 septembre 2025, une expertise confiée à M. C…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur les conclusions de la société Groupama d’Oc aux fins de sursis à statuer sur la demande d’extension de l’expert :
Il résulte de la présente instruction que l’expert a transmis au tribunal le 29 décembre 2025 le contrat de sous-traitance passé le 6 juin 2017 entre la société AET et la société MAS BTP, ainsi que l’avenant n°1 en date du 19 février 2020. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de surseoir à statuer sur la demande d’extension de l’expert afin que ce dernier verse aux débats le marché de l’entreprise AET. Dès lors, les conclusions de la société Groupama d’Oc à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande d’extension d’expertise :
M. C…, expert, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la société Groupama d’Oc, assureur de la société AET radiée, à la société Elcimaï Environnement qui a fait l’acquisition de la société Girus radiée du registre national des entreprises, à la société Gan Assurances, assureur de la société Cap Urbaine Communication Architecture également radiée du registre national des entreprises, et à la société Ecotropy qui a assuré le suivi des performances énergétiques et l’analyse des paramètres techniques du centre aquatique Aquabaule.
En l’état de l’instruction, les demandes d’extension présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 12 septembre 2025 à la société Groupama d’Oc, à la société Elcimaï Environnement, à la société Gan Assurances, et à la société Ecotropy.
Sur la mise hors de cause de la société Etandex :
M. C… demande également, par sa note aux parties du 19 janvier 2026, la mise hors de cause de la société Etandex au motif que les désordres allégués paraissent étrangers aux travaux d’étanchéité par cuvelage des parkings et des locaux techniques réalisées par cette société. Par conséquent, la société Etandex peut être mise hors de cause dans la présente instance.
Sur la prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise définitif :
M. C…, expert, demande également au juge des référés de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2026. En l’état de l’instruction, le délai pour le dépôt par l’expert de son rapport d’expertise définitif peut être fixée au 31 décembre 2026. A cette date, et le cas échéant, l’expert pourra solliciter un nouveau délai pour le dépôt de son rapport d’expertise définitif en y joignant, si besoin, le calendrier des opérations d’expertise restant à effectuer.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 12 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Groupama d’Oc, à la société Elcimaï Environnement, à la société Gan Assurances, et à la société Ecotropy.
Article 2 : La société Etandex est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
la société MAS BTP, à la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique,
la société Qualiconsult,
M. A… E…,
la société Gruet Ingénierie,
la SA Béhi,
la société CAP Urbaine Communication Architecture,
la société Récréa,
la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa »,
la SNC Aquabaule,
la société Dalkia,
la société Applications Électriques Teste,
la société Tallot Couverture,
la SAS Vivaci,
la société Etandex,
la société GMT,
la société SPIE Ouest-Centre,
la société européenne de traitement des eaux,
la société Elisath,
la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
la société Groupama d’Oc,
la société Elcimaï Environnement,
la société Gan Assurances,
la société Ecotropy.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 décembre 2026.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAS BTP, à la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique, à la société Qualiconsult, à M. A… E…, à la société Gruet Ingénierie,à la SA Béhi, à la société CAP Urbaine Communication Architecture, à la société Récréa, à la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa », à la SNC Aquabaule, à la société Dalkia, à la société Applications Électriques Teste, à la société Tallot Couverture, à la SAS Vivaci, à la société Etandex, à la société GMT, à la société SPIE Ouest-Centre, à la société européenne de traitement des eaux, à la société Elisath, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Groupama d’Oc, à la société Elcimaï Environnement, à la société Gan Assurances, et à la société Ecotropy, et à M. C…, expert.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
F. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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