Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2419768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 18 juillet 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 5 août 1993, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 24 septembre 2023. Le silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… B…, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, mariée à un ressortissant français, est entrée en France le 7 juin 2018 sous couvert d’un visa long séjour « vie privée et familiale » et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 octobre 2023. Si la vie commune avec son époux a cessé en juillet 2018 selon le jugement prononçant le divorce le 17 décembre 2021, elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 21 janvier 2021 et produit des documents administratifs et des factures à l’adresse de résidence du couple justifiant d’une communauté de vie ininterrompue à compter de cette date, ce qui au demeurant n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, Mme A… B…, qui a obtenu un diplôme d’État d’aide-soignante le 14 septembre 2023, à la suite d’une formation en apprentissage démarrée en 2021, justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire national, qu’elle déclare avoir dû interrompre en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Dans les circonstances de l’espèce, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui remette, le temps de la délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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