Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. F… B… et Mme E… A…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur C… B…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 19 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C… B… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; les documents produits permettent d’établir l’identité et le lien de filiation du demandeur et aucune fraude ne peut être opposée ; si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a indiqué que C… était en présent en France, il s’agit d’une erreur matérielle ; ils ont constamment indiqué au cours de la procédure que ce dernier vivait en Guinée ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est insuffisamment motivée ;
- la condition d’urgence est remplie ; des démarches en vue de permettre la réunification ont été engagées dès 2021 et celles-ci ont été notamment entravées par les difficultés rencontrées pour faire établir en Guinée un passeport au nom du demandeur, compte tenu de l’interruption de la production de ce type de document à partir de janvier 2022. La séparation familiale engendrée par la décision en litige les affecte, alors qu’ils ne peuvent se rendre en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il indique que, selon les informations transmises par l’OFPRA, l’enfant C… B… est présent en France et a été placé sous la protection de l’Office ; le dossier ne relève donc pas de la procédure de réunification.
Par une décision du 10 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 16 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous n° 2600913 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Leudet, avocate des requérants, en présence de M. B… ; il est soutenu que le motif opposé par l’administration et tenant au caractère frauduleux de la demande compte tenu la présence en France de l’enfant C… et de sa protection au titre de l’asile procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; il n’a jamais été déposé de demande d’asile pour l’enfant C…, lequel vit en Guinée et n’a pas fait l’objet d’une décision de protection ; l’OFPRA a enregistré, par erreur, une demande au nom de l’enfant C… lors du dépôt des demandes d’asile pour M. B…, Mme A… et leur enfant D… né en France en 2020 ; ces circonstances sont corroborées par les pièces produites, notamment le formulaire de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil pour de demandeurs d’asile de 2019 qui ne mentionne que les intéressés et leur enfant D…, leurs déclarations au cours de la procédure d’asile, indiquant de manière constante que leur enfant C… était resté en Guinée, ainsi que par les mentions figurant dans les décisions initiales de rejet qui leur avaient été notifiées, faisant explicitement état de la présence de cet enfant dans leur pays d’origine ; si le livret de famille délivré par l’Office le 6 juin 2023 mentionne l’enfant C…, il s’agit également d’une erreur de retranscription de la composition de la famille, les identités des deux enfants ayant été inversées ; c’est la raison pour laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n’a pas repris l’ensemble du dossier, a récemment indiqué au ministère de l’intérieur que cet enfant bénéficiait d’une protection et résidait en France.
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… et Mme A… ont produit une note en délibéré, enregistrée le 5 février (17h43), qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 février 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A…, ressortissants guinéens nés respectivement les 7 février 1990 et 29 août 1996, sont entrés en dernier lieu sur le territoire français, selon leurs déclarations, en 2019 et ont obtenu, ainsi que leur fils D… né le 23 avril 2020, le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2021. Une demande de visa d’entrée et de long séjour a été déposée, le 17 décembre 2024, auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée), pour leur fils allégué C… B…, né le 29 octobre 2009, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 19 février 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande au motif que les déclarations du demandeur « conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ». Dans le cadre de la présente instance, M. B… et Mme A…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur C… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 16 septembre 2025 contre la décision de refus de visa du 19 février 2025 précitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, pour rejeter implicitement le recours formé devant elle, sur le même motif que celui de la décision consulaire du 19 février 2025, exposé au point 1 et tiré du caractère frauduleux de la demande. Le ministre de l’intérieur précise en défense, pour étayer ce motif que, selon les informations transmises par l’OFPRA, l’enfant C… B… était déjà présent en France et bénéficiait de la protection internationale.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce que le motif ainsi opposé procède d’une erreur de fait, ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre le demandeur, mineur, et ses parents, résidant en France depuis 2019 et bénéficiaires de la protection internationale, sans qu’il ne puisse par ailleurs être valablement opposé, dans les circonstances de l’espèce, un manque particulier de diligence de ces derniers dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la démarche de réunification, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant C… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 19 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C… B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour l’enfant mineur C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… la somme de de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : la présente ordonnance sera notifié à M. F… B…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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