Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2313501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a seulement omis de déclarer ses trois enfants dans le formulaire de demande de naturalisation sans aucune intention frauduleuse puisqu’il a joint à sa demande les pièces justifiant de leur existence ; il n’avait en tout état de cause aucun intérêt à cette omission au regard de l’absence de relations avec ses enfants bien qu’il les ait reconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. B…, tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 6 novembre 1975, a formé un recours administratif préalable par un courrier du 7 mars 2023 à l’encontre de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est, selon ses écritures en défense, approprié le motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis tiré du fait que l’intéressé avait été l’auteur d’une fausse déclaration le 19 avril 2022 dans le cadre de sa demande de naturalisation en attestant ne pas avoir d’enfant alors qu’il est père de trois enfants, dont une fille majeure qu’il a reconnue le 3 décembre 2008 ainsi que deux enfants mineurs résidant dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française rempli par M. B… et qu’il a signé le 19 avril 2022, qu’il a tracé des traits en biais dans l’ensemble des cases permettant de saisir les renseignements relatifs aux enfants vivants du demandeur, qu’ils soient majeurs ou mineurs, issus d’une union actuelle ou passée et résidant en France ou non, manifestant ainsi sa volonté de déclarer qu’il n’était père d’aucun enfant. En outre, le formulaire de déclaration mentionne expressément, avant la signature, que « toute fausse déclaration ou omission peut entraîner le retrait du décret de naturalisation ». Si le requérant allègue ne pas avoir sciemment omis de déclarer ses trois enfants puisqu’il aurait produit, dans le cadre de sa demande de naturalisation, les copies des documents d’état-civil de ses trois enfants, il ne l’établit pas, alors en outre que lors de son entretien d’assimilation, il a fait état de la présence au Cameroun de ses parents et non de ses deux enfants mineurs qui y résident pourtant. En tout état de cause, à supposer son oubli non intentionnel, la seule omission suffit à fonder la décision d’ajournement en litige. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant tenant à son intégration professionnelle en France, au logement dont il dispose en propre et à la régularité de sa situation fiscale sont sans incidence sur la légalité de la décision qu’il attaque eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif cité au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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