Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2609139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier de son enfant mineur, A… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le soumettre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l’administration ;
3°) de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la MDPH.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la carence de la MDPH prive son enfant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) depuis plus de dix-huit mois, ce qui est à l’origine de difficultés financières concrètes dans la prise en charge quotidienne de son handicap, que l’absence de carte mobilité inclusion génère des obstacles pratiques immédiats dans la vie quotidienne de son enfant et que cette situation constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux de son enfant mineur en situation de handicap sévère ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la carence de la MDPH est établie et non contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’enfant A… C…, né le 3 mars 2013, qui souffre d’une hémiplégie droite séquellaire d’un accident vasculaire cérébral survenu à la naissance, s’est vu attribuer, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine réunie le 5 mars 2021, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2024 et les cartes mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « stationnement » pour la période du 5 mars 2021 au 31 octobre 2024. M. C… soutient avoir déposé en octobre 2024 et en janvier 2025 une demande tendant au renouvellement de l’AEEH et des CMI dont bénéficiait son enfant. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine d’instruire le dossier de son enfant mineur, A… C…, et de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l’administration.
Sur l’AEEH et la CMI mention « priorité » :
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale (…) assure (…) le service des prestations familiales dans le cadre du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 de la présente ordonnance qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’AEEH et à la CMI mention « priorité ». Ainsi, les conclusions de la requête de M. C… en tant qu’elles portent sur l’AEEH et la CMI mention « priorité » sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la CMI mention « stationnement » :
Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. ».
Si les conclusions de la requête de M. C… relatives à la CMI mention « stationnement » relèvent de la compétence du tribunal administratif, le requérant n’établit pas, par les pièces jointes à la requête, la date à laquelle il a présenté une demande complète au nom de l’enfant A… C…. A supposer comme il le fait valoir que cette demande a été déposée en octobre 2024 et en janvier 2025, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet, en application des dispositions précitées de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, d’une décision implicite de rejet, qui fait obstacle à la demande dont l’intéressé a saisi la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Il résulte de la mission impartie à la juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celle-ci ne peut, sans excéder sa compétence, faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. C…. Par suite, ces conclusions, qui sont entachées d’irrecevabilité, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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