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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2507844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son admission en troisième année de licence économie et gestion à l’université Paris-XII lui a été refusée au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’admettre dans cette formation ou, à défaut, de réévaluer sa candidature.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : () Val-de-Marne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le président de l’université Paris-XII, dont le siège se situe à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au Tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
N°2507844
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